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30/12/2004 | FRANCE | N°00BX00453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2004, 00BX00453


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2000, présentée par M. et Mme Raymond X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande et d'en prononcer le sursis à exécution ;

- de leur accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Lugon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2000, présentée par M. et Mme Raymond X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande et d'en prononcer le sursis à exécution ;

- de leur accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Lugon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le codé général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la propriété viticole exploitée à Lugon (Gironde) par M. X, qui était à ce titre soumis au régime du forfait, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices, sur les années 1990 et 1991 ; qu'au cours de ce contrôle, le service a constaté que la moyenne des recettes de l'exploitation pour les années 1988 et 1989 dépassait les limites du forfait et a estimé que M. X relevait, à défaut d'option pour le régime d'imposition d'après le bénéfice réel, du régime transitoire d'imposition en vertu des dispositions du 1 de l'article 68 F du code général des impôts ; que par une notification de redressements en date du 17 décembre 1992, M. X a été invité à déposer dans un délai de trente jours les déclarations n° 2136 relatives à ce régime pour les années 1990 et 1991 ou à présenter ses observations ; qu'en réponse à cette notification, l'intéressé a contesté l'application du régime transitoire et a déposé des déclarations n° 2139 relatives au régime du bénéfice réel simplifié faisant apparaître un bénéfice d'un montant de 66 179 F au titre de 1990 et de 160 297 F au titre de 1991 ; que par une notification de redressements en date du 8 février 1993, le service a confirmé au contribuable qu'il relevait du régime transitoire d'imposition et a fixé respectivement à 389 826 F et 452 714 F le bénéfice agricole imposable au titre des années 1990 et 1991 ; que ces redressements, refusés par M. X, ayant été confirmés dans la réponse aux observations du contribuable en date du 7 avril 1993, M. X a, par courrier du 22 juillet 1993, sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il a, par ailleurs demandé une entrevue avec l'interlocuteur départemental ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, par un courrier en date du 21 octobre 1993, l'interlocuteur départemental a indiqué à M. X qu'il ne paraissait pas possible de revenir sur les conséquences de l'assujettissement obligatoire au régime transitoire visé à l'article 68 F du code général des impôts, le directeur des services fiscaux de la Gironde a, par un courrier en date du 22 novembre 1995, informé M. X que, après un examen attentif du dossier et compte tenu de la nature du litige de l'espèce , il avait décidé de ne pas soumettre l'affaire à l'avis de la commission et indiquait expressément : il ne sera donc pas donné suite aux redressements notifiés en la matière ; que toutefois, l'administration a mis en recouvrement des impositions supplémentaires d'un montant, en droits et pénalités, de 93 806 F pour l'année 1990 et de 142 724 F pour l'année 1991, prenant en compte des bénéfices d'un montant de 175 983 F en 1990 et 256 470 F en 1991 ; que M. et Mme X sollicitent la réduction de ces impositions dans la mesure où elles excèdent les impositions correspondant aux résultats déclarés par M. X en réponse à la notification de redressements du 17 décembre 1992 ;

Considérant que si l'administration se prévaut de ce que, par courrier du 22 décembre 1993, M. X a déclaré se désister de sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de ce courrier que le contribuable avait entendu subordonner ce désistement à la condition qu'il soit fait droit à sa demande tendant à être imposé selon le régime réel d'imposition sur la base d'un bénéfice n'excédant pas celui porté sur ses déclarations catégorielles ; qu'ainsi, et alors même que la commission précitée aurait été incompétente pour se prononcer sur le régime légal d'imposition applicable, M. X ne pouvait être regardé comme ayant donné son accord sur les montants des redressements notifiés par l'administration ;

Considérant qu'en indiquant expressément à M. X qu'il ne serait pas donné suite aux redressements notifiés en matière de bénéfices agricoles, l'administration doit être regardée comme ayant entendu renoncer à imposer l'intéressé selon les modalités prévues par la notification de redressements du 8 février 1993 ;

Considérant que les impositions mises en recouvrement, qui procèdent d'un changement de la base légale initialement notifiée, et qui ne correspondent, dans leur montant, ni aux redressements envisagés dans la notification de redressements du 8 février 1993, ni aux déclarations déposées par M. X à la suite de la notification du 17 décembre 1992, qui font état d'un bénéfice inférieur, ont été établies sans que le contribuable ait été préalablement informé de la persistance de l'intention du service de l'imposer ou qu'il soit procédé à une nouvelle notification ; que, par suite, elles ont été irrégulièrement établies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réduction des impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : Le montant du bénéfice agricole à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. et Mme X au titre des années 1990 et 1991 est ramené à 66 179 F et 160 297 F.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.

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No 00BX00453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00453
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;00bx00453 ?
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