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30/12/2004 | FRANCE | N°00BX01375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2004, 00BX01375


Vu enregistrée au greffe le 19 juin 2000 la requête présentée pour M. Jacques X demeurant ... par Me Prisse, avocat ;

M. X demande que la cour :

- annule le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la Gironde refusant partiellement de faire droit à l'opposition à un commandement de payer lui ayant été notifié le 23 septembre 1997 et de décharge du complément de taxe foncière mis à sa charge au titre de l'année 1990 ;

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Vu enregistrée au greffe le 19 juin 2000 la requête présentée pour M. Jacques X demeurant ... par Me Prisse, avocat ;

M. X demande que la cour :

- annule le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la Gironde refusant partiellement de faire droit à l'opposition à un commandement de payer lui ayant été notifié le 23 septembre 1997 et de décharge du complément de taxe foncière mis à sa charge au titre de l'année 1990 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,

le rapport de M. Margelidon,

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M . X demande la décharge de l'obligation de payer une somme de 10 238 F mise à sa charge par un commandement de payer émis à son encontre le 23 septembre 1997 au titre de la taxe foncière due par la SCI 43 rue du Hamel ; qu'il résulte de l'instruction qu'après le rejet de sa réclamation intervenu le 02 décembre 1997, le trésorier-payeur général a précisé au contribuable par courrier en date du 19 décembre 1997 que l'obligation de payer mise à sa charge par le commandement de payer litigieux avait pour fondement l'article 1857 du code civil ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1857 du code civil : A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements... ; qu'aux termes de l'article 1858 du même code : Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Considérant que pour contester l'obligation de payer procédant du commandement qui lui a été délivré, le requérant soutient que l'administration n'établit pas avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI 43 rue du Hamel ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration ne présente aucune réponse spécifique à ce moyen ; que si pour se prévaloir de l'interruption de la prescription afférente aux impositions en cause pour l'année 1990, l'administration excipe de la circonstance que le commandement de payer en date du 28 avril 1994 émis à l'encontre de la SCI et envoyé 43 rue du Hamel lui est revenu avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur , il ressort, cependant, des pièces du dossier et, notamment, de l'acte de vente du bien sis 43 rue du Hamel produit par l'administration, que le siège social de ladite SCI ne se trouve pas à l'adresse à laquelle a été envoyé ledit commandement de payer ; que, ce faisant et en l'absence de difficulté sérieuse soulevée par le moyen du requérant obligeant le juge administratif à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction civile, l'administration ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'exigence de vaine poursuite du paiement des dettes sociales à laquelle l'article 1858 précité du code civil subordonne la poursuite d'un associé d'une société civile ; que, par suite et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été décernée par un commandement de payer notifié le 23 septembre 1997 ;

DECIDE

Article 1er : M. X est déchargé de l'obligation de payer la somme de 10 238 F mise à sa charge par commandement de payer émis à son encontre le 23 septembre 1997.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2000 est annulé.

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No 00BX01375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01375
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : PRISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;00bx01375 ?
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