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30/12/2004 | FRANCE | N°00BX01859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2004, 00BX01859


Vu enregistrée le 09 août 2000 la requête présentée par M. Maurice X demeurant au lieudit ... ;

M. X demande que la cour :

- annule le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et condamne l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu enregistrée le 09 août 2000 la requête présentée par M. Maurice X demeurant au lieudit ... ;

M. X demande que la cour :

- annule le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et condamne l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,

le rapport de M. Margelidon,

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accusé de réception de l'avis de vérification de comptabilité notifié le 18 septembre 1992 et annonçant le début de la vérification le 28 septembre, a bien été notifié au domicile de M. X ; que la signature qui figure sur l'accusé de réception postal porte son nom ; qu'il résulte de l'instruction que la signataire dudit accusé de réception n'est ni le requérant ni la concubine de ce dernier, mais une tierce personne, la soeur de sa concubine, qui vivait temporairement à leur domicile ; qu'en raison de ces liens, le requérant n'établit pas que la signataire de l'accusé de réception n'avait pas qualité pour le faire ; qu'il s'ensuit que l'avis de vérification de comptabilité notifié le 18 septembre 1992 l'ayant été de façon régulière, ce dernier ne peut se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'ayant pris connaissance dudit avis tardivement il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour pouvoir se faire assister d'un conseil ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les compléments d'impôt sur le revenu qui ont été mis à sa charge au titre des années 1989,1990 et 1991 l'ont été à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des droits en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce... ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le requérant est inscrit depuis le 16 juillet 1985 au registre du commerce comme marchand de biens ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse vérifier et remettre en cause cette qualification et à ce que le juge recherche notamment si la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions susmentionnées est bien remplie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis depuis 1985 quatre biens dont un fonds de commerce et trois immeubles ; que seul le fonds de commerce a été cédé ; que cette cession, au bénéfice d'une société dont il est le gérant, s'est soldée par une moins-value ; que pour ce qui concerne les trois autres biens, il résulte de l'instruction que la maison de Prayssas, laquelle a fait l'objet de travaux en 1987, 1988 et 1989, constitue sa résidence principale depuis 1990, que la maison sise à Agen servait à loger à titre gratuit un proche et que le troisième immeuble a été repris en 1990 dans son patrimoine privé ; qu'ainsi l'administration établit que, ni la condition d'habitude ni l'intention spéculative n'étant réunies, l'activité en cause n'est pas de nature commerciale ;

Considérant, enfin, que si le requérant entend se prévaloir des dispositions de l'article L.80 B-1° du livre des procédures fiscales en soutenant que l'administration a prononcé un dégrèvement au regard du régime de l'article 1115 du code général des impôts relatif aux droits de mutation, ladite décision, non motivée et relative à une imposition distincte de celle en litige, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi et la perte de l'abattement réservé aux adhérents des centres de gestion agréés :

Considérant que les suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X ont été assortis des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts pour les années 1989, 1990 et 1991 dans le cas où la bonne foi du contribuable n'est pas admise ; qu'en outre, et par voie de conséquence, l'administration a remis en cause au titre des années 1989 et 1990 l'abattement sur le bénéfice réservé aux adhérents des centres de gestion agréés en vertu des dispositions de l'article 158-4bis du code général des impôts ; qu'en se bornant à souligner que le caractère fictif de l'activité de marchand de biens revendiquée par le requérant lui a permis de se constituer un patrimoine privé, d'une part, de vendre à perte le fonds de commerce acquis à une société dont il assure en tant que gérant et porteur à 50% des parts la direction, d'autre part, l'administration n'établit pas comme elle en a la charge qu'il ait agi de mauvaise foi ; que M. X est donc fondé à demander la décharge de la majoration pour mauvaise foi qui lui a été infligée pour les années 1989, 1990 et 1991 ainsi que de la part des droits procédant pour les années 1989 et 1990 de la perte de l'abattement sur le bénéfice déclaré réservé aux adhérents des centres de gestion agréés ; que, par suite et dans cette seule mesure, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ce n'est qu'à raison de la majoration pour mauvaise foi et de la perte de l'abattement sur le bénéfice réservé aux adhérents des centres de gestion agréés que M . X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les conclusions formulées sur le fondement de l'article L .761-1 du Code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : M. X est déchargé des majorations de 40% pour mauvaise foi mises à sa charge ainsi que de la part des droits procédant de la remise en cause de l'abattement sur le bénéfice déclaré réservé aux adhérents des centres de gestion agréés.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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No 00BX01859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01859
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;00bx01859 ?
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