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30/12/2004 | FRANCE | N°00BX02887

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2004, 00BX02887


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2000, présentée par M. Patrick X et M. Bernard Y, médecins généralistes exerçant au cabinet médical sis 30, rue Jauffret à Duras (47 120) ;

M. X et M. Y demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

- de leur accorder la décharge des redevances auxquelles ils ont été assujettis par l'Agence nationale des fréquences pour la période du 1er mars 1993 au 31 octobre 1993, pour un montant de 2 985,00 F

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2000, présentée par M. Patrick X et M. Bernard Y, médecins généralistes exerçant au cabinet médical sis 30, rue Jauffret à Duras (47 120) ;

M. X et M. Y demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

- de leur accorder la décharge des redevances auxquelles ils ont été assujettis par l'Agence nationale des fréquences pour la période du 1er mars 1993 au 31 octobre 1993, pour un montant de 2 985,00 F ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction alors en vigueur : Les utilisateurs de réseaux radioélectriques indépendants à usage privé autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications (...) sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d'une redevance de gestion. A.- La redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques (...) est due, à terme échu, par période d'un mois indivisible. La période d'exigibilité commence à la date de la notification des caractéristiques techniques et va jusqu'à la fin effective de mise à disposition de fréquences radioélectriques, constatée par l'utilisateur et l'administration ; qu'il résulte de ces dispositions que les redevances ne sont pas liées à l'utilisation effective des fréquences mais à leur mise à disposition et que leur période d'exigibilité ne cesse qu'à la fin effective de mise à disposition constatée par l'utilisateur et par l'administration ;

Considérant que si les requérants font valoir que M. X avait résilié son abonnement par courrier en date du 18 novembre 1992, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir la réception par l'administration de cette lettre, dont l'Agence nationale des fréquences soutient qu'aucune trace n'a été trouvée ; que, dans ces conditions, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de la fin effective de la mise à leur disposition des fréquences radioélectriques avant le 30 octobre 1993 ; que, par suite, les redevances de gestion et de mise à disposition desdites fréquences étaient dues jusqu'à cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par MM. X et Y est rejetée.

2

No 00BX02887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02887
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;00bx02887 ?
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