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30/12/2004 | FRANCE | N°00BX02917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 30 décembre 2004, 00BX02917


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE PINSAGUEL, représentée par son maire, par la SCP Rastoul Fontanier Combarel ; la COMMUNE DE PINSAGUEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à la société SOMECLIM la somme de 250.000 F en réparation de la résiliation d'un marché ;

2°) de condamner la société SOMECLIM à lui verser une somme de 9.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et

cours administratives d'appel ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE PINSAGUEL, représentée par son maire, par la SCP Rastoul Fontanier Combarel ; la COMMUNE DE PINSAGUEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à la société SOMECLIM la somme de 250.000 F en réparation de la résiliation d'un marché ;

2°) de condamner la société SOMECLIM à lui verser une somme de 9.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a omis de répondre au moyen invoqué par la COMMUNE DE PINSAGUEL tiré de l'expiration du délai pour saisir le tribunal administratif en application de l'article 2-52 du cahier des clauses administratives générales ; que le jugement attaqué doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA SOMEBAT, devenue SOMECLIM , devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-52 du cahier des clauses administratives générales : Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'oeuvre dans un délai de quinze jours... ; qu'une proposition de décompte adressée par l'entreprise au maître de l'ouvrage ne constitue pas une réserve au sens des dispositions précitées ; qu'elles sont par suite inapplicables ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : si dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable.

Considérant qu'en réponse au projet de décompte adressé le 3 février 1996 par l'entreprise, le maire, s'est borné à envoyer une lettre du 4 avril 1996 par laquelle il acceptait de prendre en charge une partie des travaux ; qu'une telle lettre ne saurait être regardée comme constituant le décompte général qu'en vertu de l'article 13-4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, le maire aurait dû notifier à l'entreprise dans un délai de 45 jours à compter de la remise du projet de décompte final ; que, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif le 8 août 1997 était tardive au motif qu'elle aurait été présentée postérieurement à l'expiation du délai de 6 mois prévu par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, texte qui n'est applicable que lorsque le maître de l'ouvrage a notifié à l'entreprise le décompte général ;

Sur le paiement des travaux réalisés :

Considérant que la COMMUNE DE PINSAGUEL ne conteste pas devoir à la société SOMEBAT, titulaire du lot n° 11 du marché pour la construction du centre socio-culturel sportif, la somme de 87.182,53 F recouvrant le prix des travaux réalisés, les frais de présence aux réunions de chantier et les frais d'étude ; qu'il y a lieu de considérer cette somme définitivement due à l'entreprise et d'assortir le paiement de cette somme des intérêts à compter du 31 mars 1995, date de la demande de paiement adressée à la commune, jusqu'à la date du versement par la commune de la provision obtenue par la société ;

Sur l'indemnité pour résiliation du marché :

Considérant que la COMMUNE DE PINSAGUEL a dès le 28 octobre 1994 par ordre de service reçu le 2 novembre 1994, demandé à la société SOMEBAT d'arrêter les travaux ; que la société soutient sans être contredite que les travaux devaient durer une année ; que les documents comptables produits par la société ne permettent pas d'établir une baisse du chiffre d'affaires ni une perte du bénéfice à la suite de la résiliation du marché ; que le préjudice invoqué n'étant pas établi, les conclusions de la société SOMEBAT tendant à l'obtention d'une indemnité réparant le préjudice lié au manque à gagner à la suite de la résiliation du marché ne sont pas fondées ;

Sur l'indemnité de 50.000 F :

Considérant que la société SOMEBAT, qui n'établit pas avoir subi un préjudice particulier et spécifique, né du refus de la COMMUNE DE PINSAGUEL d'accepter ses conditions de règlement des travaux réalisés, n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune au versement d'une indemnité à ce titre ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE PINSAGUEL ou la SA SOMEBAT à verser une somme à ce titre ; que les conclusions présentées par les parties doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La COMMUNE DE PINSAGUEL versera à la SA SOMEBAT devenue SA SOMECLIM la somme de 87.182,53 F, soit 13.290,89 euros, dont doit être déduite la somme versée à titre de provision, somme qui portera intérêts à compter du 31 mars 1995 jusqu'à la date de versement de la provision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la SA SOMEBAT (SOMECLIM ) présenté devant le tribunal administratif est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE PINSAGUEL et la SA SOMEBAT tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX02917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02917
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;00bx02917 ?
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