La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2004 | FRANCE | N°01BX00186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2004, 01BX00186


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIAL D'ALBAREDE (Dordogne), par Me Bahuet ;

La COMMUNE DE SAINT-MARTIAL D'ALBAREDE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 31 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X a été victime le 21 août 1995 et l'a condamnée à réparer les préjudices en résultant ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ; <

br>
- de condamner Mme X et la compagnie Commercial Union Assurances à lui verser la so...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIAL D'ALBAREDE (Dordogne), par Me Bahuet ;

La COMMUNE DE SAINT-MARTIAL D'ALBAREDE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 31 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X a été victime le 21 août 1995 et l'a condamnée à réparer les préjudices en résultant ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

- de condamner Mme X et la compagnie Commercial Union Assurances à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de Me Teynie, représentant la COMMUNE DE SAINT-MARTIAL D'ALBAREDE,

- les observations de Me Baylac, représentant Mme X et la compagnie Commercial Union Assurances,

- les observations de Me Bernadou, représentant le département de la Dordogne

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 21 août 1995 vers 12 heures, le véhicule conduit par Mme X, qui circulait sur le chemin communal n°4, sur le territoire de la commune de Saint-Martial d'Albarède (Dordogne), est entré en collision avec un autre véhicule venant sur la gauche en franchissant le carrefour à angle droit formé avec la route départementale n°705 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de gendarmerie dressés après l'accident, d'une part, qu'un panneau STOP parfaitement visible était implanté sur le chemin communal à une vingtaine de mètres de l'intersection, et que, d'autre part, Mme X a indiqué elle-même qu'elle a marqué l'arrêt imposé par le panneau STOP, puis qu'elle s'est avancée sur l'intersection , et que, comme elle cherchait sa route, elle a hésité un instant et finalement (...) pris la direction vers la droite sans savoir vraiment où (elle) allait ;

Considérant qu'après avoir marqué l'arrêt qu'imposait la présence du panneau STOP, implanté avant le croisement des deux voies, il appartenait à Mme X de s'assurer qu'aucun véhicule ne venait sur sa gauche sur la voie prioritaire avant de s'engager dans le carrefour ; que de surcroît, la visibilité latérale gauche était, selon les termes mêmes du rapport de gendarmerie, totalement nulle jusqu'à un mètre de la limite de la route départementale et il ne pouvait échapper à un conducteur normalement attentif que le carrefour était dangereux ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le panneau STOP n'était pas accompagné d'une bande blanche sur la chaussée, l'accident dont a été victime Mme X est imputable à la seule imprudence commise par cette dernière en s'engageant dans le carrefour dans les conditions ci-dessus précisées et ne saurait engager la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-MARTIAL D'ALBAREDE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MARTIAL D'ALBAREDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X a été victime le 21 août 1995, et à solliciter l'annulation dudit jugement ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande incidente présentée par Mme X et la compagnie Commercial Union Assurances, ainsi que la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-MARTIAL D'ALBAREDE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X, à la compagnie Commercial Union Assurances, à la CPAM de Lille et au département de la Dordogne les sommes qu'ils réclament sur le fondement dudit article ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X et la compagnie Commercial Union Assurances à payer à la COMMUNE DE SAINT-MARTIAL D'ALBAREDE la somme de 760 euros qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme X et la compagnie Commercial Union Assurances devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées, ainsi que leurs conclusions présentées en appel.

Article 3 : La demande présentée par la CPAM de Lille devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 4 : Mme X et la compagnie Commercial Union Assurances sont condamnées à payer à la COMMUNE DE SAINT-MARTIAL D'ALBAREDE la somme de 760 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par Mme X, la compagnie Commercial Union Assurances, la CPAM de Lille et le département de la Dordogne, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 01BX00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00186
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;01bx00186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award