Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du recteur de l'académie de Grenoble, en date du 12 octobre 1999, de prendre en charge ses frais de changement de résidence suite à sa mutation le 1er septembre 1999 dans l'académie de La Réunion ;
2) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004,
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 : ... L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après :... 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ; pour apprécier cette durée de services, il n'y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le territoire d'outre-mer considéré ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a exercé ses fonctions d'enseignant en métropole de 1986 à septembre 1989 ; qu'il a été muté sur le territoire de Wallis et Futuna puis placé en position de congé administratif de fin de séjour de septembre 1996 à avril 1997 ; qu'il a été de nouveau affecté à compter du 3 avril 1997 dans l'académie de Grenoble puis, à compter du 1er septembre 1999 dans l'académie de La Réunion ; qu'ainsi, à la date du 1er septembre 1999, l'intéressé n'avait pas accompli quatre ans de services sur le territoire européen de la France au sens de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 ; que, dès lors, le recteur de l'académie de Grenoble n'a pas entaché d'illégalité sa décision en refusant au requérant le remboursement des frais de changement de résidence suite à sa mutation dans l'académie de La Réunion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 01BX02075