Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe de la Cour, présentée par M. Philippe X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2002, par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui verser l'indemnité forfaitaire dégressive prévue par le décret du 6 novembre 1961 en faveur des contrôleurs et agents des services du matériel du ministère de l'intérieur ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 61-1226 du 6 novembre 1961 attribuant une indemnité forfaitaire dégressive aux contrôleurs et agents de maîtrise des services du matériel du ministère de l'intérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 61-1226 du 6 novembre 1961 : Il est accordé aux chefs d'équipe, contremaîtres, maîtres artisans et contrôleurs des services du matériel du ministère de l'intérieur,... en service en métropole et en Algérie, une indemnité forfaitaire dégressive... ; qu'il résulte de ces dispositions que les contrôleurs et agents de maîtrise des services du matériel du ministère de l'intérieur qui sont en service outre-mer ne peuvent prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire dégressive ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que le bénéfice de ladite indemnité a été refusé à M. X au titre des services qu'il a accomplis à La Réunion ; que la circonstance que des agents en poste en Guadeloupe aient pu bénéficier de ladite indemnité est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2002 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 04BX01105