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18/01/2005 | FRANCE | N°01BX02502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 18 janvier 2005, 01BX02502


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2001, présentée par le PREFET DE LA DORDOGNE, élisant domicile à la préfecture de la Dordogne, ... (24016) ;

Le PREFET DE LA DORDOGNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux actes d'engagement du marché négocié en date du 5 janvier 1999 du service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne pour la fourniture de véhicules de liaison tout terrain ;

2° d'annule

r les deux actes d'engagement précités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2001, présentée par le PREFET DE LA DORDOGNE, élisant domicile à la préfecture de la Dordogne, ... (24016) ;

Le PREFET DE LA DORDOGNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux actes d'engagement du marché négocié en date du 5 janvier 1999 du service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne pour la fourniture de véhicules de liaison tout terrain ;

2° d'annuler les deux actes d'engagement précités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un avis publié le 6 mai 1998 au bulletin officiel des annonces des marchés publics et le 8 mai suivant au journal officiel des communautés européennes, le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne a lancé un appel d'offres ouvert en vue de la commande, répartie en 17 lots, d'un ensemble de véhicules de service équipés ; qu'à l'issue de sa séance du 9 juillet 1998, la commission d'appel d'offres a déclaré infructueux l'appel d'offres portant sur le lot n° 10 relatif à la fourniture de 3 à 5 véhicules de liaison tout terrain ; que le service départemental a engagé une procédure de marché négocié, par avis publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 28 août 1998, pour la fourniture de véhicules de liaison tout terrain, ainsi que de produits d'entretien, de tenues de sport et de tenues de pluie, commandes ayant fait l'objet d'un appel d'offres distinct, également déclaré infructueux ; que, par actes du 5 janvier 1999, le président du conseil d'administration du service départemental a accepté les offres, portant chacune sur un véhicule, de la SA Auto 24 et de la SA Cavard ; que le PREFET DE LA DORDOGNE interjette appel du jugement du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son déféré tendant à l'annulation de ces actes, comme étant porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 : Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu opérer une distinction entre les marchés conclus en application du code des marchés publics dans la rédaction que lui a donnée le décret du 7 mars 2001 et ceux qui ont été conclus en application de ce code dans sa rédaction antérieure ;

Considérant que les marchés par lesquels le service départemental d'incendie et de secours a confié aux sociétés Auto 24 et Cavard la fourniture de véhicules de liaison tout terrain, dont le cahier des clauses administratives générales reconnaissait à cet établissement le pouvoir de résilier le contrat à tout moment et même sans faute du fournisseur, et qui comportaient ainsi une clause exorbitante du droit commun, ont été passés en application du code des marchés publics ; que ces marchés ayant en conséquence le caractère de contrats administratifs, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2001 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le PREFET DE LA DORDOGNE devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que la circonstance que les délibérations du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des 9 juillet et 11 décembre 1998, par lesquelles il a, respectivement, arrêté les crédits nécessaires à l'acquisition des véhicules et autorisé la signature des marchés y afférents, soient devenues définitives ne pouvait avoir pour effet de priver d'objet la demande du préfet de la Dordogne tendant à l'annulation de ces marchés, conclus par les actes d'engagement du 5 janvier 1999 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le service départemental ait décidé l'attribution des commandes par une décision distincte des actes d'engagement attaqués ;

Considérant qu'en application de l'article 17 du décret du 10 mai 1982, aux termes duquel le préfet peut donner délégation de signature : 1° au secrétaire général (...) en toutes matières (...) , qui ne méconnaît aucune disposition législative et notamment pas les dispositions de la loi du 2 mars 1982, le préfet peut déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; que la délégation de signature que le PREFET DE LA DORDOGNE a accordée au secrétaire général de la préfecture de ce département par arrêté du 25 janvier 1999, publiée au recueil des actes administratifs du 22 février 1999, qui était suffisamment précise sur les matières concernées, donnait compétence à ce fonctionnaire pour signer le déféré ;

Considérant que, si le déféré du préfet ne comportait pas l'adresse des services de la préfecture, par ailleurs clairement indiqués, cette seule omission n'est pas de nature à entacher d'irrecevabilité le déféré ;

Considérant que, pour demander l'annulation des actes d'engagement, le préfet a fait valoir devant les premiers juges que les marchés avaient été conclus, sans avis favorable et motivé de la commission d'appel d'offres ;

Considérant qu'aux termes de l'article 104 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence ... Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous : ... 2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables. Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre ; qu'aux termes de l'article 308 du même code : L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6° de son I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250... Sauf dans les cas prévus au b du 8° et au 10° du I de l'article 104, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279. Cet avis est joint au rapport mentionné à l'article 312 ter ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis favorable de la commission d'appel d'offres instituée par l'article 279 du code des marchés publics alors applicable, qui doit être motivé et transmis au représentant de l'Etat en même temps que le rapport que la collectivité ou l'établissement est tenu de faire sur le marché en application de l'article 312 ter dudit code, constitue une formalité substantielle dont l'omission entache d'irrégularité le marché négocié ; qu'il ressort des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours a engagé la procédure des marchés négociés litigieux sans l'avis favorable et motivé de la commission d'appel d'offres ; que l'existence d'un tel avis ne saurait être déduite de la constatation, par la commission, lors de la séance du 9 juillet 1998, du caractère infructueux de l'appel d'offres qui a précédé le marché négocié ; qu'il suit de là que les contrats signés par le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne le 5 janvier 1999 pour la fourniture des véhicules de liaison tout terrain ont été conclus à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du déféré, le PREFET DE LA DORDOGNE est fondé à demander l'annulation des actes d'engagement litigieux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne les sommes demandées par lui sur ce fondement devant les premiers juges et en appel ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : Les marchés conclus par le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne le 5 janvier 1999 pour la fourniture de véhicules de liaison tout terrain sont annulés.

Article 3 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX02502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02502
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : QUENNEHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-18;01bx02502 ?
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