La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2005 | FRANCE | N°04BX00684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 20 janvier 2005, 04BX00684


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004, présentée pour la COMMUNE DE SEPVRET (Deux Sèvres), par la SCP Pielbert - Butruille ; la COMMUNE DE SEPVRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-472 du 18 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. Bernard X la somme de 10 875,47 euros avec intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Bernard X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner M. Bernard X à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004, présentée pour la COMMUNE DE SEPVRET (Deux Sèvres), par la SCP Pielbert - Butruille ; la COMMUNE DE SEPVRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-472 du 18 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. Bernard X la somme de 10 875,47 euros avec intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Bernard X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner M. Bernard X à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 alors en vigueur : Les agents d'entretien sont chargés de travaux d'entretien de la voirie ou de nettoyage. Ils peuvent travailler en équipe ou effectuer individuellement leurs tâches. Ils peuvent être chargés de tâches techniques d'exécution ne nécessitant pas une expérience professionnelle particulière. ; que selon l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 applicable en l'espèce : I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret... IV. Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ; qu'enfin l'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale dispose dans sa rédaction applicable : Une nouvelle bonification indiciaire... est versée... à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : ...7° Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des agents d'entretien, des agents techniques, des agents de salubrité et des conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent dans les communes de moins de 2 000 habitants : 10 points majorés... ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret la nouvelle bonification indiciaire est attribuée à compter du 1er août 1991 aux fonctionnaires mentionnés au 7° de l'article 1er ; que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, instituée par les dispositions susrappelées du décret du 24 juillet 1991, ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ;

Considérant que la seule circonstance que le maire de la COMMUNE DE SEPVRET a décidé d'accorder à M. X, ouvrier d'entretien qualifié, la nouvelle bonification indiciaire de 10 points prévue par les dispositions précitées du 7° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991, à partir du 1er avril 2001, n'est pas de nature, en l'absence de prise en compte d'autres considérations qui établiraient que M. X a exercé au cours des années antérieures des fonctions présentant un caractère polyvalent, à établir que l'intéressé aurait rempli au cours des années 1991 à 2001 les conditions prévues par le texte précité lui donnant droit à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dont s'agit ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce motif pour condamner la COMMUNE DE SEPVRET à verser à M. X une indemnité représentant le montant de cette bonification indiciaire de la période du 1er janvier 1998 au 1er avril 2001 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que la circonstance que les fonctions de M. X n'auraient pas été modifiées depuis le 1er avril 2001 ne suffit pas à établir ses droits au titre de la période antérieure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le défaut de consultation du comité technique paritaire confirmerait l'absence de changement de ses attributions est en tout état de cause inopérant ;

Considérant, en second lieu, que devant les premiers juges M. X a soutenu qu'il était chargé de l'entretien de la voirie, des bâtiments communaux et des espaces verts et de la conduite d'engins ; que cependant il n'établit pas que cette dernière tâche ne s'intégrait pas dans les travaux d'entretien dont il avait la charge et aurait nécessité une technicité ou expérience professionnelle particulière excédant les activités normalement dévolues aux ouvriers d'entretien ; que les autres tâches d'entretien qui font partie des missions de base pour lesquelles l'agent d'entretien a été recruté ne peuvent être regardées comme conférant à l'activité un caractère polyvalent, justifiant qu'en application des dispositions précitées soit attribuée la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de M. X, que la COMMUNE DE SEPVRET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à ce dernier une indemnité de 10 875,47 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SEPVRET qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE SEPVRET la somme qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 03-472 en date du 18 février 2004 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SEPVRET tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 04BX00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00684
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG-BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-20;04bx00684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award