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24/01/2005 | FRANCE | N°00BX00379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 janvier 2005, 00BX00379


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2000, présentée pour LA POSTE, par la SCP Rustmann-Joly-Wickers-Lasserre-Maysounabe ; LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9302015 et 941808 du 2 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, les décisions du 15 juin 1993 et 30 mai 1994 par lesquelles le directeur de LA POSTE de la Gironde a limité la prise en charge au titre de la législation sur les accidents de service des arrêts de maladie de ce dernier, lui a enjoint de tirer toutes les conséquences au plan

administratif dudit jugement pour la période du 17 février 1986 au 2...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2000, présentée pour LA POSTE, par la SCP Rustmann-Joly-Wickers-Lasserre-Maysounabe ; LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9302015 et 941808 du 2 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, les décisions du 15 juin 1993 et 30 mai 1994 par lesquelles le directeur de LA POSTE de la Gironde a limité la prise en charge au titre de la législation sur les accidents de service des arrêts de maladie de ce dernier, lui a enjoint de tirer toutes les conséquences au plan administratif dudit jugement pour la période du 17 février 1986 au 20 janvier 1994 et l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 24 000 F (3 658,78 euros) ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif aux commissions de réforme des agents de l'Etat ;

Vu la note de service n° 154 du 28 juillet 1992 relative à la commission de réforme de La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Daniel Lasserre, pour LA POSTE, et de Me Marie-Françoise Lasserre, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 15 juin 1993 :

Considérant qu'à la suite de l'annulation, par jugement définitif du 2 juillet 1992 du Tribunal administratif de Bordeaux, de la décision en date du 23 mars 1988, par laquelle le directeur départemental des Postes et Télécommunications avait refusé d'admettre que l'intervention chirurgicale subie par M. X, le 22 mai 1986, était liée à l'accident de service dont ce dernier a été victime le 8 décembre 1972, l'intéressé a, par lettre du 31 mars 1993, demandé à son employeur, en se fondant sur l'autorité de la chose jugée, de reconstituer sa carrière, notamment au plan financier ; que la décision en litige du directeur de LA POSTE de la Gironde, en date du 15 juin 1993, se borne, en réponse à cette demande, à constater que le placement de M. X en congé de maladie imputable au service pour la période du 17 février au 5 novembre 1986 est conforme au jugement du 2 juillet 1992 ; qu'en annulant cette décision au motif que les pathologies présentées par l'agent postérieurement à l'intervention de 1986 étaient la conséquence de l'accident de service de 1972, bien qu'ayant estimé, par son jugement du 4 avril 1996, que le jugement du 2 juillet 1992 n'avait statué que sur le lien de causalité entre l'accident de service et l'intervention de 1986, le tribunal a donné à la décision du 15 juin 1993 une portée dont elle était dépourvue ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le rapport entre les interventions postérieures à 1986 et l'accident de 1972 pour annuler la décision du 15 juin 1993 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement du 2 juillet 1992 impliquait seulement que LA POSTE modifie la situation administrative de M. X au regard de la qualification donnée par le tribunal à l'arrêt de travail relatif à l'intervention chirurgicale du 22 mai 1986 ; qu'en décidant que seul l'arrêt de travail allant du 17 février au 5 novembre 1986 devait être regardé comme imputable à l'accident de service, LA POSTE n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; que le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision par laquelle LA POSTE a limité à cette période les conséquences à tirer du jugement du 2 juillet 1992 manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 15 juin 1993 ;

Sur la légalité de la décision du 30 mai 1994 :

Considérant que le dossier contient des expertises aux conclusions contradictoires sur le lien existant entre l'accident de service du 8 décembre 1972 et les interruptions de travail de 1993 et 1994 ; qu'en l'état, il ne permet pas d'éclaircir ces contradictions, ni de se prononcer sur le lien en question, ni, par suite, de statuer sur le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le tribunal en jugeant que ces arrêts de travail étaient imputables à l'accident de service ; qu'en conséquence, il y a lieu, avant de se prononcer sur les moyens de LA POSTE relatifs à la légalité de sa décision du 30 mai 1994 et sur les autres conclusions des parties, d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'imputabilité au service des pathologies en cause ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9302105 et 941808 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 15 juin 1993 du directeur de LA POSTE de la Gironde.

Article 2 : La demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1993, présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux, est rejetée.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions des parties, procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise en vue de déterminer si les arrêts de travail de M. X du 2 au 9 septembre 1993 et ceux consécutifs à l'intervention chirurgicale du 20 janvier 1994 sont la conséquence de l'accident de service survenu le 8 décembre 1972. A cet effet, l'expert devra :

- convoquer les parties ;

- se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de sa mission, en particulier le dossier médical complet de M. X ;

- décrire l'état de santé de M. X notamment entre le 2 septembre 1993 et le 20 janvier 1994 ;

- dire si les arrêts de travail relatifs à des soins ou à des interventions chirurgicales subies par M. X durant cette période sont la conséquence de l'accident de service survenu le 8 décembre 1972 ;

- fournir à la cour toutes précisions utiles en vue de déterminer le lien de causalité entre l'accident du 8 décembre 1972 et lesdits arrêts de travail ;

- déterminer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service et la date de consolidation des blessures.

Article 4 : L'expert désigné procèdera dans les conditions prévues par les articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative. Il déposera son rapport en quatre exemplaires au greffe de la Cour dans un délai de 4 mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt.

Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 6 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt demeurent réservés.

2

N° 00BX00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00379
Date de la décision : 24/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-24;00bx00379 ?
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