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25/01/2005 | FRANCE | N°03BX01267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 25 janvier 2005, 03BX01267


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2003, présentée par M. Dominique X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 14 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite en vue de l'octroi de la bonification d'ancienneté prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- d'an

nuler ladite décision et de lui accorder la revalorisation, avec effet rétroac...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2003, présentée par M. Dominique X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 14 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite en vue de l'octroi de la bonification d'ancienneté prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- d'annuler ladite décision et de lui accorder la revalorisation, avec effet rétroactif, de sa pension attribuée le 18 décembre 1995 ;

- de lui accorder une participation aux frais conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que pour demander la révision de la pension militaire qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant que M. X ne conteste pas que le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré à la date à laquelle il a sollicité la révision de sa pension ; que s'il se prévaut des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, selon lesquelles il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance , la circonstance qu'il n'aurait pas été informé par sa hiérarchie de la possibilité de solliciter la révision de sa pension dès que cette possibilité a été ouverte, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la bonification sollicitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, qui d'ailleurs ne chiffre pas sa demande, une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

2

No 03BX01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01267
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-25;03bx01267 ?
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