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03/02/2005 | FRANCE | N°03BX00023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 février 2005, 03BX00023


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 8 janvier 2003, présentés pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Remy-Malterre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler, après avoir ordonné le sursis à l'exécution des articles du rôle correspondant à l'impôt en litige, le jugement n° 011985 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la

dette sociale, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 19...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 8 janvier 2003, présentés pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Remy-Malterre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler, après avoir ordonné le sursis à l'exécution des articles du rôle correspondant à l'impôt en litige, le jugement n° 011985 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Cressac mis en recouvrement les 30 septembre et 31 octobre 1999, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 21 juillet 2003, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Charente a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; que selon l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ;

Considérant que l'irrégularité de la procédure d'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est par elle-même sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que les moyens relatifs à la régularité de la procédure de vérification de la comptabilité de la société Etablissements Michel X, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont M. X était le gérant, sont inopérants ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée... ;

Considérant que si l'administration n'a pas répondu aux observations formulées par M. X après réception des notifications de redressements des 16 décembre 1998 et 11 février 1999, elle a répliqué, en revanche, aux observations faisant suite à la notification du 18 mai 1999, laquelle reprenait l'ensemble des redressements des années 1996 et 1997 restant en litige et ayant donné lieu aux deux premières notifications précitées ; qu'ainsi, l'irrégularité commise a été régularisée par l'envoi de la notification du 18 mai 1999 et la réponse du 28 juin 1999 aux observations présentées par le contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution du remboursement de la dette sociale auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1995.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

N° 03BX00023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00023
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : REMY-MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-03;03bx00023 ?
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