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08/02/2005 | FRANCE | N°00BX02567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 08 février 2005, 00BX02567


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2000, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Alain Eveno ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 3 août 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 480 000 F à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 13 août 1984 ;

- de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal

à compter du 5 avril 1996, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés, ainsi que la somme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2000, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Alain Eveno ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 3 août 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 480 000 F à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 13 août 1984 ;

- de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1996, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés, ainsi que la somme de 16 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de Me Lannegrand, représentant M. X

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, dans sa demande initiale devant le tribunal administratif, tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime le 13 août 1984, M. X déclarait fonder son action à la fois sur le terrain de la responsabilité pour faute et sur celui de la responsabilité pour risque, il a, dans le mémoire enregistré le 30 juin 2000, en réponse aux observations présentées par le préfet de la Dordogne, indiqué que la demande actualisée de M. X est basée sur la responsabilité pour risque ou responsabilité sans faute ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que le requérant avait abandonné ses conclusions en tant qu'elles étaient fondées sur la responsabilité pour faute de l'administration ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir à soutenir que le jugement serait irrégulier au motif que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur le terrain de la responsabilité pour faute de l'Etat ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, M. X doit être regardé comme ayant abandonné ses conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la responsabilité pour faute ; que, par suite, il n'est pas recevable à invoquer, en appel, la faute de l'administration, qui repose sur une cause juridique distincte de la demande fondée sur le risque, et qui n'est pas d'ordre public ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont estimé que la circonstance que l'accident dont a été victime M. X alors qu'il utilisait une machine-outil du parc du service des routes de la direction départementale de l'équipement de la Dordogne en dehors de son temps de service faisait, par elle-même, obstacle à ce que le requérant puisse invoquer le risque exceptionnel auquel il avait été exposé ; que si M. X maintient, en appel, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute, il ne soulève, sur ce point, aucun moyen d'appel, et ne met pas la cour à même d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en rejetant lesdites conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

3

No 00BX02567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02567
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : EVENO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-08;00bx02567 ?
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