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15/02/2005 | FRANCE | N°00BX02780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 février 2005, 00BX02780


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2000, la requête présentée pour les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, dont le siège social est situé ... au Mans Cedex 9 (72030), par Me X..., avocat ;

Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD demandent à la Cour :

- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 5 octobre 2000 en tant qu'il les a condamnées à verser à M. Romain Y... la somme de 240 000 F à la suite de l'accident dont celui-ci a été victime le 10 janvier 1997 dans les locaux du lycée professionnel Cabanis à Brive ;

- de

ramener l'indemnité accordée à M. Romain Y... à la somme de 105 452,49 F, après dé...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2000, la requête présentée pour les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, dont le siège social est situé ... au Mans Cedex 9 (72030), par Me X..., avocat ;

Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD demandent à la Cour :

- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 5 octobre 2000 en tant qu'il les a condamnées à verser à M. Romain Y... la somme de 240 000 F à la suite de l'accident dont celui-ci a été victime le 10 janvier 1997 dans les locaux du lycée professionnel Cabanis à Brive ;

- de ramener l'indemnité accordée à M. Romain Y... à la somme de 105 452,49 F, après déduction de la créance de la caisse de sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, subrogées dans les droits de leur assurée, la Région Limousin, contestent le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a condamné cette dernière à payer notamment à M. Romain Y... la somme de 240 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont celui-ci a été victime le 10 janvier 1997 dans les locaux du lycée professionnel Cabanis à Brive, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze la somme de 180 783,36 F au titre des prestations versées à et verser pour le compte de M. Y... ; que les consorts Y... demandent, par la voie de l'appel incident, une majoration de l'indemnité allouée à la victime ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze actualise le montant de sa créance ;

Sur l'évaluation du préjudice global :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports de l'expert médical désigné par le tribunal administratif, que l'état de M. Y..., âgé de 17 ans au jour de l'accident, a été consolidé le 18 janvier 1999 ; qu'il demeure atteint, au niveau des membres supérieurs, de douleurs et de troubles de la sensibilité et subit une diminution de la force de serrage lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 15 % à raison de laquelle une rente d'accident du travail lui est versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ; que pour évaluer le montant global de l'indemnité qui doit être mise à la charge de la Région Limousin, il y a lieu, non pas d'additionner, comme l'a fait à tort le tribunal administratif, les créances respectives de M. Y... et de la caisse primaire, cette dernière étant calculée en fonction des règles propres à la législation des accidents du travail, mais d'évaluer, selon les règles de droit commun, le dommage causé par l'accident ;

Considérant que la victime n'a subi aucune perte de revenus pendant sa période d'incapacité temporaire totale puis partielle ; qu'en fixant à 32 014,29 euros le préjudice esthétique, considéré comme très léger, et les troubles de toutes natures subis par M. Y... dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice professionnel et le préjudice d'agrément, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ; qu'il y a lieu de fixer à 10 671,43 euros la part de cette somme qui répare les troubles psysiologiques ; que les souffrances physiques endurées ont été à juste titre réparées par l'octroi de la somme de 4 573,47 euros ; qu'il convient d'ajouter à la somme de 36 587,76 euros les sommes de 3 576,15 euros, 2 697,67 euros et 1 251,87 euros correspondant respectivement aux frais d'hospitalisation, aux frais médicaux et pharmaceutiques et aux frais de transport pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ; qu'ainsi le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge de Région Limousin s'élève à la somme de 44 113,65 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 454-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail : Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à la charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément ... ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze a droit, dans les limites ainsi indiquées, au remboursement, d'une part, des différents frais ci-dessus cités et des arrérages échus au 15 juillet 2000, dernière date à laquelle elle a indiqué le montant de la rente d'accident du travail versée à M. Y..., d'autre part, en l'absence d'accord de la Région Limousin, non pas au versement du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir, mais seulement au remboursement, au fur et à mesure de leur échéances, des arrérages d'une rente dont le capital constitutif ne peut être supérieur à la différence entre la part de l'indemnité mise à la charge de la Région Limousin sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse et le montant des sommes versées par la caisse au 15 juillet 2000 ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze justifie de débours s'élevant à 7 525,69 euros au titre des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, de transport et 1 357,90 euros au titre des arrérages échus au 15 juillet 2000 de la rente d'accident du travail qu'elle verse à M. Y..., soit un total de 8 883,49 euros ; que le total de cette dernière somme et du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir, lequel s'élève à 19 153,74 euros est supérieur à la somme de 18 197,12 euros sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; qu'il y a lieu, par suite, de limiter à 18 197,12 euros le montant de l'indemnité auquel à droit la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze sans que celle-ci puisse prétendre au remboursement des arrérages à échoir de la rente qu'elle verse à M. Y... ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette dernière somme la somme de 762,25 euros allouée à la caisse au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1, 5° et 6° alinéas du code de la sécurité sociale issus de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;

Sur les droits de M. Y... :

Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ci-dessus déterminés absorbant l'intégralité de la somme de 18 197,12 euros sur laquelle peut s'exercer la créance de ladite caisse, M. Y... ne peut prétendre, au titre de son préjudice corporel, qu'au paiement de la somme de 21 342,86 euros correspondant à la part de l'indemnité pour troubles de toutes natures ne réparant pas les troubles physiologiques, augmentée de la somme de 4 573,47 euros réparant les souffrances physiques endurées, soit la somme globale de 25 916,33 euros ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte aux consorts Y... de leurs réserves quant à l'évaluation d'un préjudice futur éventuel ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser aux consorts Y... d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze d'autre part, une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont respectivement engagés ;

DECIDE :

Article 1er : Les sommes que la Région Limousin a été condamnée à verser sont ramenées de 36 587,76 euros (240 000 F) à 25 916,33 euros en ce qui concerne M. Romain Y..., et de 27 560,25 euros (180 783,36 F) à 18 959,37 euros en ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 5 octobre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, les conclusions incidentes des consorts Y... et le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze sont rejetés.

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N° 00BX02780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02780
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS HENRY CHARTIER-PREVOST

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-15;00bx02780 ?
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