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15/02/2005 | FRANCE | N°01BX00435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 février 2005, 01BX00435


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN - BFCOI, dont le siège est ..., par la SCP Canale Gauthier Antelme, avocats ;

La BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN - BFCOI demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement N° 9900500 du 29 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint Philippe soit condamnée à lui verser la somme de 196 263,59 francs, avec les intérêts et les frais ;

de condamner la commune de Saint-Philippe à lui verser la somme de 196 263,59 fra...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN - BFCOI, dont le siège est ..., par la SCP Canale Gauthier Antelme, avocats ;

La BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN - BFCOI demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement N° 9900500 du 29 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint Philippe soit condamnée à lui verser la somme de 196 263,59 francs, avec les intérêts et les frais ;

2° de condamner la commune de Saint-Philippe à lui verser la somme de 196 263,59 francs, ainsi que les intérêts et les frais ;

3° de condamner la commune de Saint Philippe à lui verser la somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Tropicalu et la commune de Saint Philippe (La Réunion) étaient liées par un marché sur factures tendant à la réalisation de travaux d'aménagement d'un stade ; que des certificats administratifs attestant, d'une part, la commande et, d'autre part, les créances de la société ont été produits par la commune, permettant à l'entreprise Tropicalu de céder lesdites créances à la BANQUE FRANCAISE OCEAN INDIEN - BFCOI ; que, toutefois, par lettre du 7 juillet 1998, la commune a fait savoir à la banque que la délibération autorisant la passation du marché avait été annulée à la suite d'observations effectuées par le préfet dans le cadre de son contrôle de légalité ; que la commune n'établit, ni n'allègue et qu'il ne résulte pas de l'instruction, que la somme litigieuse ne correspondrait pas à des dépenses effectivement exposées par l'entreprise pour la réalisation de travaux qui n'auraient pas été utiles à la commune ; que la banque n'a pu récupérer une somme de 196263,59 francs et a, ainsi, subi un préjudice du même montant ; que par suite, la faute commise par la commune, en passant irrégulièrement les contrats sus évoqués et en délivrant des certificats administratifs erronés, étant la cause directe du préjudice subi par la banque, la responsabilité de la commune se trouve engagée ;

Considérant que la BANQUE FRANCAISE OCEAN INDIEN - BFCOI ayant pu légitimement compter sur le paiement des sommes figurant sur des certificats administratifs établis par le maire, qui ne correspondaient pas, contrairement à la qualification que leur ont donné les premiers juges, à de simples devis, et qui, compte tenu de leur montant, ne suffisaient pas à faire craindre des irrégularités, ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme ayant commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune ;

Considérant que la BANQUE FRANCAISE OCEAN INDIEN - BFCOI a droit aux intérêts de la somme de 196 263,59 francs à compter de la date de réception de sa réclamation du 20 août 1998 à la commune de Saint Philippe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN - BFCOI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint Philippe à lui verser la somme de 196 263,59 francs (29 920,19 euros) avec les intérêts à compter de la date de réception de la réclamation du 20 août 1998 ;

Sur les dépens de première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint Philippe à payer la somme de 9 636 francs (1 469 euros), exposée en première instance au titre des frais d'expertise ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint Philippe à payer à la BANQUE FRANCAISE OCEAN INDIEN - BFCOI une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 29 novembre 2000 est annulé .

Article 2 : La commune de Saint Philippe est condamnée à verser la somme de 29 920,19 euros (196 263,59 francs) avec les intérêts de droit, à compter de la date de réception par la commune de sa réclamation du 20 août 1998, à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE - OCEAN INDIEN.

Article 3 : La commune de Saint Philipe est condamnée à supporter les frais d'expertise exposés en première instance soit la somme de 1 469 euros (9 636 francs).

Article 4 : La commune de Saint Philippe versera à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE -OCEAN INDIEN, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 01BX00435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00435
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-15;01bx00435 ?
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