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22/02/2005 | FRANCE | N°01BX01087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 22 février 2005, 01BX01087


Vu le recours, enregistré le 26 avril 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9803207 du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 29 septembre 1998 du préfet de Tarn-et-Garonne prononçant l'exclusion de M. X du régime des aides compensatoires pour l'année 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ;

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Vu les autres piè...

Vu le recours, enregistré le 26 avril 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9803207 du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 29 septembre 1998 du préfet de Tarn-et-Garonne prononçant l'exclusion de M. X du régime des aides compensatoires pour l'année 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2004 par laquelle le président de la 3° chambre de la cour a fixé la date de clôture de l'instruction au 30 juin 2004 ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil des Communautés européennes du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission des Communautés européennes du 23 décembre 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Jayat

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil des Communautés européennes du 30 juin 1992 : 2. Pour pouvoir bénéficier du paiement compensatoire un producteur doit, au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause : - avoir mis la semence en terre - avoir introduit une demande ; que l'article 4 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission des Communautés européennes du 23 décembre 1992 dispose : 1. Sans préjudice des exigences établies dans les règlements sectoriels, la demande d'aides surfaces contient toute information nécessaire, et notamment : ... les éléments devant permettre l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation, leur utilisation ... ; que, selon l'article 9 du même règlement : 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle ... sauf cas de force majeure ... au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause ;

Considérant que le 29 avril 1998 M. X a présenté une demande d'aide aux surfaces cultivées ; que, pour estimer que l'intéressé avait présenté une fausse déclaration par négligence grave et l'exclure, en conséquence, du régime d'aide aux surfaces au titre de l'année 1998, par la décision contestée du 29 septembre 1998, le préfet de Tarn-et-Garonne s'est fondé sur le fait que, lors d'un contrôle effectué le 29 juin 1998, il avait été constaté que la surface déclarée en soja, de 20 ha 97 a, était utilisée pour une culture différente, que la surface déclarée en tournesol était supérieure de 7 ha 51 a, soit 48,67 %, à la surface effectivement déterminée, à la suite d'un accident de culture non déclaré, et que les surfaces déclarées en gel et en orge étaient supérieures, respectivement, de 15 a, soit 0,37 % et de 44 a, soit 0,54 % aux surfaces effectivement déterminées ; que M. X ne conteste pas que la superficie qu'il a déclarée comme étant utilisée en vue de la culture du soja était en réalité plantée d'avoine et qu'il ne l'a ensemencée en soja qu'à compter du 8 juillet 1998, soit postérieurement au contrôle et à la date limite du 15 mai fixée par les dispositions précitées du règlement du 30 juin 1992 ; que, s'il se prévaut d'un retard dans la récolte de l'avoine plantée sur les parcelles déclarées au titre de la culture du soja, ce retard ne saurait constituer un cas de force majeure l'ayant empêché d'ensemencer les parcelles concernées en soja avant le 15 mai 1998 comme il s'y était engagé ; que le grief relevé à l'encontre de M. X est constitutif d'une fausse déclaration par négligence grave au sens des dispositions précitées et justifie légalement, à lui seul, la sanction qui a été appliquée à M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration, si elle n'avait retenu que ce motif, aurait pris la même décision ; qu'ainsi, les circonstances que l'accident de culture ayant affecté les parcelles déclarées en tournesol se serait produit trop tard pour que l'exploitant ait pu le déclarer en temps utile et que les autres anomalies sont minimes, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué du 14 décembre 2000, a prononcé l'annulation de la décision du 29 septembre 1998 au motif que les anomalies constatées lors du contrôle de l'exploitation de M. X résultaient de facteurs indépendants de sa volonté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et M. X n'invoquant aucun autre moyen ni en première instance ni en appel, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

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No 01BX01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01087
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : PUJOL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-22;01bx01087 ?
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