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22/02/2005 | FRANCE | N°02BX02104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 22 février 2005, 02BX02104


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2002 sous le n° 02BX02104, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice, par la SCP Belot-Akhoun-Cregut-Hameroux, avocats ;

La COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 5 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du maire de la commune de Saint-Denis en date du 18 juillet 2001, ensemble la décision en date du 18 septembre 2001 ;

- de rejeter la demand

e de Mme X tendant à l'annulation desdites décisions ;

- de condamner Mme X à...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2002 sous le n° 02BX02104, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice, par la SCP Belot-Akhoun-Cregut-Hameroux, avocats ;

La COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 5 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du maire de la commune de Saint-Denis en date du 18 juillet 2001, ensemble la décision en date du 18 septembre 2001 ;

- de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation desdites décisions ;

- de condamner Mme X à payer à la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 02BX02104, 03BX02200, 03BX02158, 03BX02159 et 04BX00611 sont relatives à la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution des jugements du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date des 5 juin 2002 et 21 août 2003 :

Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION tendant à l'annulation des jugements susvisés, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces jugements sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 juin 2002 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier que Mme X, recrutée par la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION à compter du 13 octobre 1994, en qualité d'agent non titulaire permanent, sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour exercer des fonctions d'agent administratif, et qui était chargée, depuis le 25 juillet 2000, de la gestion administrative et technique de la mairie annexe de la Montagne, a, par une lettre du 2 mars 2001, présenté sa démission de ses fonctions à compter du jour même, en raison de sa candidature aux élections municipales sur la liste conduite par le maire sortant ; qu'il lui a été donné acte de cette démission par un courrier d'un conseiller municipal délégué en date du 9 mars 2001 qui, en acceptant que cette démission prenne effet à compter du 2 mars 2001, a produit des effets de droit et ne peut être regardé comme superfétatoire ; que toutefois, le maire sortant a, par une décision du 15 mars 2001, refusé la démission de Mme X ; que cette décision, qui doit être regardée comme retirant la décision contenue dans le courrier du 9 mars 2001, a créé des droits au profit de l'intéressée ; que la décision du 18 juillet 2001, par laquelle le nouveau maire a indiqué à Mme X qu'elle était considérée comme démissionnaire de son poste depuis le 2 mars 2001 a eu pour effet de retirer la décision du 15 mars 2001 ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peu retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que, quelles que soient les illégalités dont elle peut être entachée, la décision du 15 mars 2001, qui a créé des droits au profit de Mme X, ne pouvait être retirée après l'expiration du délai de quatre mois suivant la prise de la décision ; qu'il est constant que la décision du 18 juillet 2001 n'est pas intervenue dans ce délai ; que, par suite, elle est illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du maire de la commune en date du 18 juillet 2001, ensemble la décision du 18 septembre 2001 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 21 août 2003 :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision du 18 juillet 2001 par laquelle le maire de Saint-Denis de la Réunion a indiqué à Mme X qu'elle était considérée comme démissionnaire de son poste depuis le 2 mars 2001, ainsi que la décision du 18 septembre 2001 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, sont illégales et ont été annulées à bon droit ; que l'illégalité fautive de ces décisions, qui est directement à l'origine du préjudice financier subi par Mme X du fait de son éviction illégale, est de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ; que cette dernière ne conteste pas l'évaluation faite par les premiers juges en fixant ce préjudice à la somme de 25 260, 96 euros, correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus pour la période de juillet 2001 à juillet 2003 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas même allégué que Mme X aurait perçu des revenus au cours de cette période ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de réintégration de Mme X et condamné la commune à lui verser la somme de 25 260, 96 euros ;

Sur les conclusions de Mme aux fins d'exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 juin 2002 :

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que le jugement susvisé du 5 juin 2002 a annulé à bon droit la décision du 18 juillet 2001, par laquelle le maire de Saint-Denis de la Réunion a retiré la décision du 15 mars 2001 refusant la démission de Mme ; que l'annulation de la décision du 18 juillet 2001, qui retire illégalement la décision de refus de la démission de Mme , impliquait nécessairement l'obligation pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION de procéder à la réintégration de Mme , recrutée en qualité d'agent non titulaire permanent, dans ses fonctions ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à ladite commune de procéder à cette réintégration dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION les sommes qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION à verser à Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION aux fins de sursis à exécution des jugements du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date des 5 juin 2002 et 21 août 2003, enregistrées sous les n° 03BX2200 et 03BX2159.

4

NoS 02BX02114-03BX02200-03BX02158-03BX02159-04BX00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02104
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CREGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-22;02bx02104 ?
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