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01/03/2005 | FRANCE | N°00BX02876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 01 mars 2005, 00BX02876


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 13 décembre 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 9 octobre 2000 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la décision du ministre de la défense, en date du 27 mars 1995, portant refus d'exclure les services civils validés des services pris en compte pour le calcul de la pension militaire de retraite de M. Mohammed X ;

- de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Mohammed X devant le Tribu

nal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 13 décembre 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 9 octobre 2000 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la décision du ministre de la défense, en date du 27 mars 1995, portant refus d'exclure les services civils validés des services pris en compte pour le calcul de la pension militaire de retraite de M. Mohammed X ;

- de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Mohammed X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Me Aran collaborateur de la SCP d'avocats Guigrand-Garcia-Trassard pour M. Mohammed X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Mohammed X, recruté en 1959 en qualité de gendarme, a demandé et obtenu en 1965 la validation des services précédemment accomplis en qualité de stagiaire des douanes ; qu'à compter de sa radiation des cadres de la gendarmerie, effective au 31 mai 1990, une pension militaire de retraite lui a été concédée par arrêté du 2 juillet 1990, lequel prend en compte, en ce qui concerne les annuités retenues, les services validés ; que constatant que la période correspondant auxdits services n'était pas nécessaire à la liquidation au taux plein de sa pension militaire de retraite, M. X a présenté le 27 février 1995 au ministre de la défense une demande tendant à ce que cette période en fût retranchée, en vue de sa prise en compte pour la liquidation de la pension civile à laquelle il peut prétendre auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine ; qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Bordeaux le rejet de cette demande que lui a opposé le ministre de la défense par décision du 27 mars 1995 ; que par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur la demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit … » ;

Considérant, qu'ainsi que le soutient le ministre, la demande de M. Mohammed X, tendant au retrait de la décision par laquelle le ministre de la défense avait validé des services accomplis antérieurement à son entrée dans la gendarmerie, peut être regardée, dès lors qu'elle impliquait une modification de l'état des services figurant au nombre des documents relatifs à la liquidation de la pension qui lui avait été concédée et qui lui était versée, comme une demande de révision de sa pension au sens des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, toutefois, ces dispositions, qui n'imposent, pour le retrait ou la modification d'une décision de liquidation de pension, le respect d'un délai spécial que dans le cas où une erreur de droit a été de nature à entacher d'illégalité cette liquidation, ne font pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé, à la demande de l'intéressé, à une modification qui n'implique aucune revalorisation du montant de la pension, qui ne porte aucune atteinte aux droits des tiers et qui ne répare aucune illégalité entachant la décision de liquidation ;

Considérant qu'il est constant que la demande de M. Mohammed X ne tendait pas à la modification du montant de la pension qui lui avait été concédée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, le retrait de la validation de services et la modification subséquente des documents relatifs à sa pension, demandés par le requérant, seraient susceptibles de porter atteinte aux droits des tiers ; que, dès lors, le ministre de la défense avait la faculté de faire droit à cette demande ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé, qu'en se croyant tenu de rejeter la demande, le ministre avait entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 762,25 euros qu'il réclame au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera 762,25 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 00BX02876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02876
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP GUIGNARD - GARCIA - TRASSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-01;00bx02876 ?
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