La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2005 | FRANCE | N°01BX01791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 01 mars 2005, 01BX01791


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2001, présentée pour la société anonyme SOCIETE GASCONNE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER (SGII), dont le siège social est situé 11 Cheminement Gluck à Toulouse (31100), par Me Y..., avocat ;

La SA SGII demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 18 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Toulouse à lui payer la somme de 264 120 F, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant l

es locaux situés place André Abbal que cette dernière lui a concédés par bail em...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2001, présentée pour la société anonyme SOCIETE GASCONNE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER (SGII), dont le siège social est situé 11 Cheminement Gluck à Toulouse (31100), par Me Y..., avocat ;

La SA SGII demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 18 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Toulouse à lui payer la somme de 264 120 F, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant les locaux situés place André Abbal que cette dernière lui a concédés par bail emphytéotique ;

2° de condamner la ville de Toulouse à lui payer la somme de 264 162 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

3° de condamner la ville de Toulouse aux entiers dépens et à lui payer la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me X... substituant Me Z... pour la ville de Toulouse ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue du réaménagement du centre commercial situé ..., dans un immeuble appartenant à la commune et dont plusieurs lots étaient grevés d'un bail emphytéotique, la ville de Toulouse s'est engagée, par une convention générale multipartite du 20 octobre 1993 conclue avec les emphytéotes et les commerçants, à assurer la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre de l'opération de restructuration des locaux et des espaces libérés en rez-de-chaussée de l'immeuble, nécessaire au transfert des commerces ; que, dans le cadre de cette convention générale, la société anonyme SOCIETE GASCONNE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER (SGII), titulaire d'un bail emphytéotique sur les lots n° 2 et 12, correspondant respectivement à des locaux à usage de réserve et à un local commercial, a passé avec la ville de Toulouse une convention particulière, le 1er décembre 1994, désignant les futurs locaux attribués à la société et définissant les travaux de réaménagement incombant à chaque partie ; que, par un acte du 1er août 1996, la ville de Toulouse et la société SGII ont passé un avenant au bail emphytéotique portant remplacement du lot n° 12 par le lot n° 42, lequel constitue un local commercial ; qu'ayant constaté des désordres dans les travaux de réaménagement exécutés pour le compte de la ville, la société, qui avait donné ces locaux en location, le 1er août 1997, à une société exerçant une activité de boucherie, a demandé au Tribunal administratif de Toulouse de condamner la ville à lui payer la somme de 264 162 F en réparation desdits désordres ; qu'elle interjette appel du jugement du 8 février 2001 par lequel ce Tribunal a rejeté ses conclusions ;

Considérant qu'en application de l'article 2. 1. de la convention générale du 20 octobre 1993, la ville de Toulouse devait fournir aux emphytéotes ou aux commerçants un local neuf comportant notamment la plâtrerie des murs et les cloisons séparatives ; que les paragraphes A du 1° et du 2° de l'article II de la convention particulière du 1er décembre 1994 prévoyaient que la ville de Toulouse referait au plâtre les enduits des murs périphériques des locaux servant de réserve et de chambre froide comme du local à usage commercial ; que, toutefois, l'article 2. 2. de la convention générale et les paragraphes B du 1° et du 2° de l'article II de la convention du 1er décembre 1994 laissaient à la charge de la société les aménagements spécifiques aux activités commerciales et ceux n'incombant pas à la commune en vertu de ces actes ; qu'il ne résulte pas de ces stipulations que les travaux dont la ville de Toulouse a accepté de prendre en charge la maîtrise d'oeuvre aient porté sur la livraison à la société requérante de locaux présentant les caractéristiques nécessaires pour l'exercice particulier de l'activité de boucherie industrielle ; que, par suite, si la société SGII fait valoir que sa qualité d'emphytéote lui confère la qualité de maître d'ouvrage, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la ville de Toulouse au titre de la maîtrise d'oeuvre de l'opération, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que, si la société soutient également qu'eu égard à l'activité de boucherie industrielle qu'elle avait prévu de permettre d'exercer dans les locaux en cause, la commune aurait dû faire procéder à des travaux d'aménagement conformes à cette activité, de tels travaux, spécifiques à l'exploitation du preneur, n'étaient pas au nombre de ceux mis à la charge de la collectivité par les conventions du 20 octobre 1993 et du 1er décembre 1994 ; qu'en particulier, lesdites conventions, qui ne contenaient aucune prescription technique, ne prévoyaient pas l'aménagement d'un cloisonnement en béton ou maçonné de nature à supporter des nettoyages au jet à haute pression et ne proscrivaient pas la pose de panneaux de plâtre ; que, par suite, en procédant ainsi qu'elle a fait, la ville de Toulouse n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SGII n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Toulouse à réparer les désordres affectant les locaux objet du bail emphytéotique dont elle est titulaire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société SGII la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner cette société à payer à la ville de Toulouse une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme SOCIETE GASCONNE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER (SGII) est rejetée.

Article 2 : La société SGII versera à la ville de Toulouse une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 01BX01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01791
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-01;01bx01791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award