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03/03/2005 | FRANCE | N°01BX01109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 mars 2005, 01BX01109


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001, présentée par la société CEVA SANTE ANIMALE , société anonyme, dont le siège est à La Ballastière, Libourne (33500), venant aux droits de la société Sanofi Santé Nutrition Animale ; la société CEVA SANTE ANIMALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991428 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société Sanofi Santé Animale a été assujettie au titre de l'année 1997 et sa demande en décharge de la majo

ration appliquée sur le fondement de l'article 1761 du code général des impôts à ce...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001, présentée par la société CEVA SANTE ANIMALE , société anonyme, dont le siège est à La Ballastière, Libourne (33500), venant aux droits de la société Sanofi Santé Nutrition Animale ; la société CEVA SANTE ANIMALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991428 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société Sanofi Santé Animale a été assujettie au titre de l'année 1997 et sa demande en décharge de la majoration appliquée sur le fondement de l'article 1761 du code général des impôts à cette dernière société ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. ...II. 1 La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I... ; qu'il résulte de ces dispositions que les produits et charges afférents aux années antérieures à celle au titre de laquelle l'imposition est établie ne sont pas pris en compte pour la détermination de la valeur ajoutée produite au cours de ladite année ; qu'il incombe au redevable d'apporter les éléments de preuve, qu'il est seul en mesure de produire, du rattachement de produits et de charges à des exercices antérieurs et, le cas échéant, de justifier d'éventuelles erreurs d'inscription desdits produits et charges dans la déclaration des résultats de l'année en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, alors dénommée Sanofi Santé Nutrition Animale, a fourni au service le détail des postes comptables faisant apparaître les produits et les charges se rapportant à des exercices antérieurs à l'exercice 1997 et que, par erreur, elle avait fait figurer sur des lignes inappropriées de la déclaration des résultats de cet exercice ; que l'administration ne peut être regardée comme contestant utilement les justifications et explications ainsi fournies en se bornant à n'admettre que celles relatives aux charges et en rejetant sans motif le surplus ; qu'il en résulte que la société requérante peut prétendre au dégrèvement complémentaire de taxe professionnelle qu'elle sollicite ;

Sur la majoration de 10 % :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tirée du défaut de réclamation préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formées par le redevable lui-même ou la personne solidaire./ Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service... ; que l'article R. 281-2 du même livre prévoit : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;

Considérant en outre que, en application de l'article R. 190-2 dudit livre, dans le cas où un contribuable conteste le recouvrement d'une imposition et adresse, à tort, sa réclamation au service de l'assiette, la date d'enregistrement de cette réclamation est celle de la réception par ce service, lequel doit transmettre la demande au service du recouvrement et aviser l'auteur de la réclamation de cette transmission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Sanofi Santé Nutrition Animale contestait également les pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1761 du code général des impôts dans la réclamation qu'elle a adressée le 5 novembre 1998 au centre des impôts de Libourne ; que l'administration ne saurait utilement se prévaloir de ce que la réclamation n'a pas été transmise au service de recouvrement, compétent sur ce point, pour opposer une fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la majoration :

Considérant qu'aux termes de l'article 1761 du code général des impôts : 1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle... ; que le sixième alinéa de l'article 1679 quinquies dudit code prévoit : Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de la taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année... ;

Considérant que la société CEVA SANTE ANIMALE peut prétendre au dégrèvement supplémentaire de 93 562 F (14 263,43 euros) qu'elle demande ; qu'elle a en outre obtenu un premier dégrèvement de 898 061 F (136 908,52 euros) ; que, toutefois, le montant du dégrèvement total dont elle peut bénéficier est inférieur de 198 377 F (30 242,38 euros) au dégrèvement estimé initialement par la société à 1 190 000 F (181 414,33 euros) ; que, par suite, la majoration de 10 % reste due sur la somme de 30 242,38 euros ; qu'ainsi, la société CEVA SANTE ANIMALE, qui ne peut en tout état de cause opposer à l'administration une instruction administrative 6 E 6 du 1er juin 1995 dès lors que le recouvrement n'entre pas dans le champ d'application de la garantie instituée par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne peut prétendre qu'à une réduction de ladite majoration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CEVA SANTE ANIMALE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle et sa demande en décharge d'une partie de la majoration appliquée sur le fondement de l'article 1761 du code général des impôts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société CEVA SANTE ANIMALE une somme de 1 300,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société CEVA SANTE ANIMALE est déchargée de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1997 à concurrence d'une somme de 14 263 euros (93 562 F), ainsi que de la différence entre la majoration de 10 % à laquelle elle a été assujettie au titre de cette même année et la somme de 3 024 euros.

Article 2 : Le jugement n° 991428 du 28 décembre 2000 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société CEVA SANTE ANIMALE une somme de 1 300,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CEVA SANTE ANIMALE est rejeté.

2

N° 01BX01109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01109
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-03;01bx01109 ?
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