Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2001, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Waquet, Farge, Hazan, pour M. Vincent X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97 03730 du 3 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 621 143,46 F représentant la moitié de son traitement et la totalité des suppléments pour charges familiales pour la période de juin 1992 au 18 mars 1996 et à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 621 143,46 F représentant les arriérés de traitement pour la période de juin 1992 au 18 mars 1996 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005 :
- le rapport de M. Doré, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X, que le requérant, du fait de sa condamnation, le 14 mai 1992, à une peine de cinq ans d'emprisonnement, avait été privé de ses droits civiques en vertu de l'article 5 du code électoral et avait ainsi perdu à la même date sa qualité de fonctionnaire en vertu de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; qu'il n'a pas soulevé un moyen d'office en fondant sa décision sur l'article 5 du code électoral, lequel était visé par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mars 1996 décidant la radiation de l'agent et devait donc ainsi être regardé comme motivant la décision implicite de rejet de la demande d'indemnisation ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Au fond :
Considérant que le requérant demande la condamnation de l'administration à lui verser la moitié de son traitement et les suppléments pour charges familiales au titre de la période de juin 1992 au 18 mars 1996 en se prévalant de la suspension dont il a fait l'objet et qui lui aurait conservé le bénéfice de la moitié de son traitement ;
Considérant toutefois que, si, par dérogation au principe selon lequel le fonctionnaire n'a droit au paiement de son traitement qu'en contrepartie de l'accomplissement de son service, l'agent qui fait l'objet d'une mesure de suspension continue à percevoir tout ou partie de son traitement, l'autorité compétente peut mettre fin à tout moment à la suspension qui a un caractère essentiellement provisoire et, constatant l'absence de service fait par l'agent incarcéré, lui refuser tout droit à traitement ; qu'en l'espèce, l'administration a régulièrement mis fin au paiement du demi-traitement de l'intéressé à compter de l'incarcération de ce dernier ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la moitié de ses traitements ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme demandée au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
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No 01BX00013