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08/03/2005 | FRANCE | N°01BX01298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 08 mars 2005, 01BX01298


Vu, enregistrée le 21 mai 2001 la requête présentée par M. Roger X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision qui lui a été réclamée au titre de la période annuelle venant à échéance au 1er octobre 1997 ;

- de prononcer la décharge des redevances qui lui ont été réclamées pour la période annuelle venant à échéance les 1er octobre 1994 et 1995 ;r>
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Vu, enregistrée le 21 mai 2001 la requête présentée par M. Roger X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision qui lui a été réclamée au titre de la période annuelle venant à échéance au 1er octobre 1997 ;

- de prononcer la décharge des redevances qui lui ont été réclamées pour la période annuelle venant à échéance les 1er octobre 1994 et 1995 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 19 février 2002 fixant la clôture de l'instruction au 18 mars 2002 à 12h00 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2005 :

- le rapport de M. Margelidon

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des redevances pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision pour la période annuelle venant à échéance au 1er octobre 1997 ;

Sur la recevabilité :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. X tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision pour la période annuelle venant à échéance le 1er octobre 1994 sont nouvelles en appel et, par voie de conséquence, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que le ministre soutient sans être contesté que la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision pour la période annuelle venant à échéance le 1er octobre 1995 a fait l'objet par décision du 26 avril 1996 d'une exonération ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions du requérant tendant à la décharge de ladite redevance, qui sont postérieures à cette décision, sont irrecevables ;

Sur les conclusions en décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision pour la période annuelle venant à échéance au 1er octobre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 : Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie ...b) Les mutilés et invalides civils atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80% lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - bénéficier l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts... ; qu'aux termes de l'article 1417 du même code : I. Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411 , des 2° et 3° du I de l'article 1414 ainsi que de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 43 080 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. ...V. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1417-I susmentionné que pour les revenus de 1996 le seuil du revenu de référence, était, pour les contribuables bénéficiant de 2,5 parts, fixé à 77 670 F ;

Considérant, que pour l'année en litige, le revenu imposable de M. X à prendre en considération s'est élevé à 85 610 F ; que si M. X entend se prévaloir de sa requête n°99MA02098 présentée devant le cour administrative d'appel de Marseille, cette dernière, par un arrêt en date du 18 mai 2004, devenu définitif, statuant notamment sur sa demande en décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1997, a considéré, d'une part, sur le fondement de l'article 196 B du code général des impôts, que la pension alimentaire versée par M. X à sa fille majeure ne pouvait être prise en compte dans le calcul de son revenu imposable de l'année 1996 qu'à hauteur de 30 000F, d'autre part, qu'il n'était pas fondé à demander la prise en considération des cotisations URSSAF dans le calcul des réductions d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile ; que, par suite, le revenu du contribuable étant supérieur au seuil de 77 670 F, la cour a rejeté sa demande en décharge relative à ladite taxe ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un recours juridictionnel devant la cour administrative d'appel de Marseille doit être écarté ; qu'en outre, devant la cour, le requérant n'apporte aucun élément nouveau de nature à le faire regarder comme disposant de ressources inférieures au seuil de référence fixé par les dispositions susmentionnées du code général des impôts ; que, par voie de conséquence, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision pour la période annuelle venant à échéance le 1er octobre 1997 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 01BX01298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01298
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-08;01bx01298 ?
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