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08/03/2005 | FRANCE | N°03BX01607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 08 mars 2005, 03BX01607


Vu, enregistrée le 04 août 2003, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ... par la SCP Larroque ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et de condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de leur accor

der ladite décharge ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros...

Vu, enregistrée le 04 août 2003, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ... par la SCP Larroque ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et de condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de leur accorder ladite décharge ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 1er juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou L.815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : - soit seuls avec leur conjoint... ; qu'aux termes de l'article 1417 du même code : I. (...), la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 (...) ; qu'il est constant que le bénéfice de ces dispositions a été étendu par la doctrine administrative aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, dont le revenu au titre de l'année précédente n'excède pas la limite fixée à l'article 1417 du code général des impôts ;

Considérant que M. et Mme X se prévalent des appels qu'ils ont formés devant la cour à l'encontre des jugements des 14 décembre 1999 et 18 mars 2003 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1994 et 1995 et soutiennent que, si la cour annule lesdits jugements, ils rempliront la condition d'exonération prévue par l'article 1390 précité pour bénéficier d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les deux années en cause ;

Considérant, cependant, que par un arrêt en date du 14 décembre 2004, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours formé par M. et Mme X à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre notamment de l'année 1994 ; que par une ordonnance en date du 8 mars 2004, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 18 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, notamment, leur demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; qu'ainsi le moyen tiré de recours juridictionnels à l'encontre des jugements susmentionnés du tribunal administratif de Toulouse doit être écarté ; qu'en outre, devant la cour, les requérants n'apportent aucun élément nouveau de nature à les faire regarder comme disposant de ressources inférieures au seuil de référence fixé par l'article 1417 précité ; que, par suite, ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération sollicitée sur le fondement de la doctrine administrative ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 1er juillet 2003 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à leur habitation principale à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

No 03BX01607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01607
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LARROQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-08;03bx01607 ?
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