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10/03/2005 | FRANCE | N°01BX00817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 01BX00817


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2001 sous le n° 01BX00817 présentée pour la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE dont le siège social est Rue de Pompeyrie à Agen (47030) ; la requérante, représentée par la SCP d'avocats à la cour Deffieux, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer, à titre

de dommages et intérêts, une somme de 120 000 F en remboursement du paiem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2001 sous le n° 01BX00817 présentée pour la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE dont le siège social est Rue de Pompeyrie à Agen (47030) ; la requérante, représentée par la SCP d'avocats à la cour Deffieux, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 120 000 F en remboursement du paiement fait au profit de Mme France X suite à la chute dont cette dernière a été victime le 6 juillet 1997 à Bordeaux ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2000 ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Deffieux de la SCP Deffieux-Garraud-Bouyer, avocat de la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE ;

- les observations de Me Cambray-Deglane, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 6 juillet 1997, Mme France X a heurté, en reculant, un bloc de béton se trouvant sur le côté de la chaussée où elle conversait avec une amie ; que, si la présence de ce bloc de béton, qui avait été auparavant utilisé dans le cadre de travaux de voirie, révèle l'existence d'un défaut d'entretien normal susceptible d'engager la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux, il n'en demeure pas moins qu'en décidant de demeurer sur la chaussée et non sur le trottoir, Mme X a commis une imprudence fautive de nature à exonérer totalement la communauté urbaine de Bordeaux de sa responsabilité ; qu'il s'ensuit que la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions ; que le rejet de la requête emporte, par voie de conséquence, celui des demandes présentées par la caisse régionale des commerçants et artisans d'Aquitaine ; que les conclusions présentées par Mme France X, dans les droits de laquelle la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE est subrogée, doivent être rejetées pour les mêmes motifs ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, les conclusions de Mme X et la demande de la caisse régionale des commerçants et artisans d'Aquitaine sont rejetées.

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No 01BX00817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00817
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP DEFFIEUX-GARRAUD-BOUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-10;01bx00817 ?
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