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29/03/2005 | FRANCE | N°01BX01621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 01BX01621


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général, dont le siège est 1, boulevard de la Marquette à Toulouse Cedex 9 (31090), par Me Olivier Thevenot ;

Le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement N° 9802956 du 22 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné solidairement avec la commune de Marquefave, à la suite de dommages causés à la propriété de M. X par une coulée de boue,

à verser à M. X une indemnité de 160 131 francs, ainsi que les intérêts au taux lég...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général, dont le siège est 1, boulevard de la Marquette à Toulouse Cedex 9 (31090), par Me Olivier Thevenot ;

Le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement N° 9802956 du 22 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné solidairement avec la commune de Marquefave, à la suite de dommages causés à la propriété de M. X par une coulée de boue, à verser à M. X une indemnité de 160 131 francs, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1998, pour la réparation d'un talus, et une indemnité de 325 552 francs, en réparation des loyers qu'il doit payer, dont 204 781 francs avec les intérêts à compter du 12 novembre 1998 et les intérêts du solde devant être comptés à partir des dates d'engagement des loyers, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 13 avril 2000 ;

2° de rejeter la demande présentée, à son encontre, par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3° de condamner M. X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

les observations de Me Kloepfer collaborateur de Me Thevenot pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ;

les observations de Me Cazcarra substituant la SCP Fossat et Glock pour M. Claude X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un dysfonctionnement du système de régulation du niveau d'eau du réservoir du château d'eau de la commune de Marquefave, d'importantes quantités d'eau se sont déversées sur un terrain fragile et ont provoqué une coulée de boue ayant percuté la maison appartenant à M. X ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, et la commune de Marquefave par la voie de l'appel provoqué, contestent leur condamnation solidaire, prononcée par le tribunal administratif de Toulouse, à la réparation du préjudice causé à M. X qui en demande la réévaluation ;

Considérant que si, par une convention conclue le 19 novembre 1970, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE s'est vu confier l'entretien et l'exploitation du réseau d'eau de la commune de Marquefave, celle-ci demeure propriétaire du château d'eau dont elle doit en assurer l'entretien et n'établit pas que le département ait commis une faute à l'occasion de l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'elle est ainsi exclusivement responsable du préjudice subi par M. X ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré solidairement responsable des dommages causés à M. X et à en demander la réformation ; que les conclusions de la commune de Marquefave doivent être rejetées ;

Considérant que M. X n'établit pas s'être trouvé dans l'impossibilité juridique, matérielle ou financière de réaliser les travaux à compter du 26 juin 2001, date à laquelle il a reçu le paiement des indemnités fixées par le tribunal ; qu'il a seulement droit à la réparation du préjudice lié au versement de quatre mois de loyer supplémentaires soit 17 452 francs (2660,54 euros) ; que la commune de Marquefave soutenant sans être contredite que les sommes correspondant aux condamnations prononcées par le jugement ont été versées, au mois de juin 2001, à M. X, ses conclusions tendant à la capitalisation des intérêts au 24 février 2005 doivent être rejetées ;

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en première instance doivent être mis à la charge de la commune de Marquefave ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et M. X qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la commune de Marquefave les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, sur le même fondement, il y a lieu de condamner la commune de Marquefave à payer 1 300 euros au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et à M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 22 février 2001 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en tant qu'il condamne le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE solidairement avec la commune de Marquefave et en tant qu'il fixe à 18 411,42 euros (120 771 francs) l'indemnité complémentaire relative aux loyers qui doit être portée à 21 071,96 euros (138 223 francs).

Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge exclusive de la commune de Marquefave.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : La commune de Marquefave versera au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, une somme de 1 300 euros et à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01621
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : THEVENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;01bx01621 ?
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