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31/03/2005 | FRANCE | N°04BX00338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 31 mars 2005, 04BX00338


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004, présentée pour Mme Chantale X, élisant domicile ..., par Me Hoarau ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300092 du 29 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes, d'une part dirigées contre la décision du 6 décembre 1999 par laquelle le préfet de La Réunion a prononcé son licenciement et la décision du 31 décembre 2002 par laquelle il a rejeté son recours gracieux et refusé de la réintégrer dans les effectifs de la sous-préfecture de Saint-B

enoît, et, d'autre part, tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'Etat de la...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004, présentée pour Mme Chantale X, élisant domicile ..., par Me Hoarau ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300092 du 29 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes, d'une part dirigées contre la décision du 6 décembre 1999 par laquelle le préfet de La Réunion a prononcé son licenciement et la décision du 31 décembre 2002 par laquelle il a rejeté son recours gracieux et refusé de la réintégrer dans les effectifs de la sous-préfecture de Saint-Benoît, et, d'autre part, tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'Etat de la réintégrer dans son emploi et le condamne à lui verser une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions, d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer dans les effectifs de la préfecture à compter du 1er janvier 2000 et de reconstituer sa carrière et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par lettre du 6 décembre 1999, le préfet de La Réunion a informé Mme X, agent de nettoyage qu'il avait recrutée par contrat à durée indéterminée à la sous-préfecture de Saint-Benoît, du changement de son employeur en raison du transfert à une société privée, d'une part, des activités de nettoyage des locaux de la sous-préfecture et, d'autre part, du personnel chargé de ces activités ; qu'après avoir adressé le 18 janvier 2000 un recours gracieux au préfet de La Réunion, Mme X a formé, le 10 mai 2000, un recours pour excès de pouvoir contre ladite décision qu'elle qualifie de licenciement ; que par jugement du 4 octobre 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ce recours ; que, par suite, Mme X n'était pas recevable le 11 février 2003 à former un nouveau recours pour excès de pouvoir contre la même décision du 6 décembre 1999, ni contre la décision du 31 décembre 2002 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté une autre demande gracieuse datée du 23 décembre 2002 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mme X dirigées contre les décisions susmentionnées n'implique pas que la Cour enjoigne au préfet de La Réunion de procéder à la réintégration de l'intéressée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la modification affectant le contrat de travail de Mme X résulte du transfert à une société privée du service de nettoyage des locaux de la sous-préfecture de Saint-Benoît ; qu'ainsi, cette décision n'a pas été prise en considération de la personne de Mme X ; que cette dernière ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance par le préfet de la procédure contradictoire prévue dans le cas d'un licenciement décidé pour un motif tenant à la personne ; qu'en outre, la requérante ne précise pas les formalités qui n'auraient pas été en l'espèce respectées, alors même qu'il s'agirait d'un licenciement pour suppression d'emploi ; que, dès lors, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander la réparation d'un préjudice consécutif à une prétendue illégalité de la décision du 6 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 04BX00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00338
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-31;04bx00338 ?
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