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05/04/2005 | FRANCE | N°01BX01743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 05 avril 2005, 01BX01743


Vu, enregistrée le 16 juillet 2001 la requête présentée pour M. et Mme X demeurant au lieu-dit ..., par Me Ferrer, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

- de les décharger desdites impositions à concurrence des cotisations en litige ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'articl

e L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée le 16 juillet 2001 la requête présentée pour M. et Mme X demeurant au lieu-dit ..., par Me Ferrer, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

- de les décharger desdites impositions à concurrence des cotisations en litige ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Me Ferrer, avocat de M. et Mme X

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, propriétaires d'une maison sise sur la commune de Braud et Saint-Louis sur laquelle ils ont fait exécuter des travaux, ont demandé par voie de réclamation la déduction sur leur revenu global des années 1995, 1996 et 1997, des sommes payées pendant lesdites années et correspondant auxdits travaux ; qu'à la suite du refus opposé par l'administration de prendre en compte les déductions en cause et le déficit foncier en procédant, M. et Mme X ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande au motif qu'ils devaient être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme s'étant réservé la jouissance de l'immeuble en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15-II du code général des impôts : ...II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; que seuls les contribuables ne bénéficiant pas de l'exonération édictée par les dispositions précitées du II de l'article 15 du code sont, par voie de conséquence, autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu, les charges afférentes au logement dont ils sont propriétaires ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, de la formulation des requérants eux-mêmes dans la demande de permis de construire en date du 17 décembre 1994 et déposée aux fins d'effectuer des travaux dans l'immeuble en cause, que ceux-ci aient clairement manifesté à l'administration l'intention d'utiliser cet immeuble pour se procurer des revenus fonciers par voie de location à des tiers ; qu'au surplus, en se bornant à produire un seul mandat de gestion immobilière en date du 17 mai 2001, soit quatre mois après la déclaration officielle d'achèvement des travaux, les requérants ne justifient pas avoir accompli les diligences suffisantes afin de pouvoir effectuer dès l'achèvement des travaux la mise en location ; que les circonstances, à les supposer établies, que les requérants aient été obligés d'échelonner les travaux pour des raisons de contrainte financière, d'une part, pour des raisons liées aux conséquences en termes de disponibilité de main-d'oeuvre qualifiée du fait de la tempête de décembre 1999, d'autre part, ne permettent pas d'établir l'affectation locative du bien en cause pendant la période en litige ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit refuser l'imputation des déficits fonciers sur les revenus des requérants ; qu'ainsi M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 01BX01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01743
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : FERRER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-05;01bx01743 ?
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