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12/04/2005 | FRANCE | N°05BX00023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 12 avril 2005, 05BX00023


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 6 janvier 2005 et le 25 février 2005, présentés par Me Oudin, avocat, pour M. Levan X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 décembre 2004 et l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 25 novembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

- d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour ;

- de lui accorder en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 800 euros au titre des frais irrépéti...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 6 janvier 2005 et le 25 février 2005, présentés par Me Oudin, avocat, pour M. Levan X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 décembre 2004 et l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 25 novembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

- d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour ;

- de lui accorder en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision portant admission provisoire à l'aide juridictionnelle en date du 9 mars 2005 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience :

- les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, auquel le préfet des Hautes-Pyrénées avait refusé, le 6 septembre 2004, de délivrer un titre de séjour, a présenté le 4 novembre 2004 une nouvelle demande fondée sur les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée, relatives à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger dont l'état de santé nécessite des soins qui ne peuvent lui être dispensés dans son pays ; que le préfet a instruit cette demande selon les modalités particulières prévues par l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 susvisé ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le préfet a notifié le 29 novembre 2004 à M. X son refus de lui délivrer un titre de séjour sur cette base légale ; que cette décision ne peut dans ces conditions être regardée comme purement confirmative de celle du 6 septembre 2004 ; que par suite l'arrêté de reconduite à la frontière daté du 25 novembre 2004 et qui lui a été notifié le 6 décembre 2004 a été pris avant l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, s'il n'incombe pas nécessairement au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, il lui incombe, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Hautes-Pyrénées de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 25 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de se prononcer sur sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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No 05BX00023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00023
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-12;05bx00023 ?
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