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14/04/2005 | FRANCE | N°01BX00487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 avril 2005, 01BX00487


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001, présentée pour Mme Pierrette X, élisant domicile ......, par Me Peneau-Descoubès ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/373 du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Landes du 15 décembre 1997, prononçant l'adhésion de M. Roger X à l'association syndicale autorisée du Bos, et les avis de recouvrement émis à son encontre au profit de cette association syndicale les 27 février 1996, 13 janvier 1997 et 12 janvier 1998 ;r>
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001, présentée pour Mme Pierrette X, élisant domicile ......, par Me Peneau-Descoubès ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/373 du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Landes du 15 décembre 1997, prononçant l'adhésion de M. Roger X à l'association syndicale autorisée du Bos, et les avis de recouvrement émis à son encontre au profit de cette association syndicale les 27 février 1996, 13 janvier 1997 et 12 janvier 1998 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales autorisées ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée par le décret du 21 décembre 1926 sur les associations syndicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Peneau, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Landes en date du 15 décembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 : Peuvent être l'objet d'une association syndicale entre propriétaires intéressés, l'exécution et l'entretien de travaux : ... 9° de drainage ... ; que selon l'article 9 de la même loi : Les propriétaires intéressés aux travaux spécifiés à l'article 1er pourront être réunis par un arrêté préfectoral en associations syndicales autorisées, ... ; qu'en vertu de l'article 70 du décret du 18 décembre 1927 : Lorsque la proposition de modification obtient, suivant les cas, une des majorités prescrites par l'article 12 de la loi, elle est, s'il y a lieu, autorisée par arrêté préfectoral ... ; que l'article 71 du même décret précise : Il n'est pas procédé aux formalités qui précèdent lorsqu'il s'agit d'une agrégation volontaire et, conformément aux prévisions des statuts, de nouveaux adhérents à une association déjà existante. ; que l'article 32 des statuts de l'association syndicale autorisée du Bos dispose que : L'agrégation volontaire de nouveaux adhérents sera étudiée par le conseil syndical qui en fixera équitablement les conditions. Elle restera dans tous les cas subordonnée : 1° au remboursement à l'Association, capital et intérêts composés au taux de 4 %, des indemnités que ces nouveaux adhérents n'auraient pas dû percevoir en vertu de l'article précédent s'ils n'avaient fait partie des premiers adhérents ; 2° à la possibilité d'étendre économiquement le périmètre primitif ; 3° au vote favorable de l'assemblée générale des premiers associés. ;

Considérant que par délibération du 18 janvier 1986, l'association syndicale autorisée du Bos a décidé l'extension de son périmètre d'action et accepté le principe d'une adhésion ultérieure de nouveaux propriétaires sollicitant le bénéfice de travaux d'assainissement, dont celle de M. Roger X ; qu'eu égard aux mentions pré-imprimées du bulletin d'adhésion que ce dernier a signé le 24 avril 1986, lesquelles ne laissaient aucun doute sur la portée de ce document, la circonstance alléguée que des tiers auraient complété les mentions manquantes ne saurait caractériser un vice du consentement ainsi donné ; que, pas davantage, l'absence de convocation aux assemblées générales de l'association, ou le fait que le fermier de M. X aurait réglé les taxes syndicales réclamées antérieurement, ne sont de nature à remettre en cause la validité de cette adhésion ; que, dans ces conditions, l'agrégation de M. X à l'association syndicale doit être regardée comme ayant été volontaire et conforme aux statuts de cette dernière ; qu'elle était, dès lors, dispensée, en vertu de l'article 71 précité du décret du 18 décembre 1927, de la nécessité d'une autorisation préfectorale ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté du préfet des Landes du 15 décembre 1997 constitue, en tant qu'il autorise l'adhésion de M. X à l'association syndicale, un acte superfétatoire qui ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions dirigées contre les titres de perception des taxes syndicales :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 : Nul propriétaire compris dans l'association syndicale autorisée ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association. ;

Considérant qu'à supposer même que le premier rôle des taxes résultant de l'adhésion de M. X n'ait été notifié, comme le soutient Mme X, qu'en février 1996, celle-ci n'a contesté la qualité d'associé de son mari défunt que par courrier du 7 novembre 1997, soit postérieurement au délai de recours prévu par l'article 17 précité de la loi du 21 juin 1865 ; qu'ainsi, sans que l'absence de mention des voies et délais de recours sur ce titre n'ait d'effet sur la computation de tels délais, la contestation de Mme X n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association syndicale autorisée du Bos, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association requérante présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée du Bos tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX00487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00487
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PENEAU-DESCOUBES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-14;01bx00487 ?
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