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09/05/2005 | FRANCE | N°01BX01498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 mai 2005, 01BX01498


Vu la requête sommaire enregistrée le 19 juin 2001 et le mémoire ampliatif enregistré le 16 août 2001 au greffe de la Cour présentés pour Mme Patricia X élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 20 février 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat de droit privé conclu le 26 juillet 1992 entre elle et La Poste ;

2°) d'annuler le contrat de droit privé susmentionné ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 35 000 F en réparation du préjudice su

bi ;

4°) de condamner La Poste à lui payer une indemnité de 150 000 F en compensation...

Vu la requête sommaire enregistrée le 19 juin 2001 et le mémoire ampliatif enregistré le 16 août 2001 au greffe de la Cour présentés pour Mme Patricia X élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 20 février 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat de droit privé conclu le 26 juillet 1992 entre elle et La Poste ;

2°) d'annuler le contrat de droit privé susmentionné ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 35 000 F en réparation du préjudice subi ;

4°) de condamner La Poste à lui payer une indemnité de 150 000 F en compensation de la perte de majoration de traitement ;

5°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du contrat conclu le 26 juillet 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : ...La Poste et France Télécom sont substitués à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant respectivement de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications. Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 1991, et six mois après qu'ils aient reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter : - soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public ; - soit pour le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 31 de la même loi : Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, les exploitants publics peuvent employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels... ;

Considérant que Mme X a été recrutée, le 17 juillet 1989, en qualité d'auxiliaire au service général du bureau de poste de Cayenne, par des contrats à durée déterminée renouvelés plusieurs fois jusqu'au 26 juillet 1992, date à laquelle La Poste a conclu avec l'intéressée un contrat à durée indéterminée faisant expressément référence à la convention commune La Poste - France Télécom et à l'article L. 121-1 du code du travail, pour lui permettre d'occuper un emploi de guichetière du niveau II de reclassification, en application de l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; que ce contrat, conclu après l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990 avec La Poste alors devenue un établissement public à caractère industriel et commercial, est un contrat de droit privé ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de ce contrat de droit privé relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions dirigées contre ce contrat comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant, d'une part, que la requérante n'établit pas le préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de la modification de sa situation juridique ; qu'ainsi, les conclusions tendant au versement d'une indemnité doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que Mme X demande la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité compensant le préjudice qu'elle a subi par suite de la suppression de la majoration de traitement qu'elle percevait, à la suite du contrat de droit privé conclu le 26 juillet 1992 ; que, toutefois, la perte de cette majoration de traitement ne résulte que de la signature d'un contrat de droit privé dont le juge administratif ne peut connaître ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que La Poste n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 01BX01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01498
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LINGIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-09;01bx01498 ?
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