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09/05/2005 | FRANCE | N°01BX01531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 mai 2005, 01BX01531


Vu la requête enregistrée en télécopie le 20 juin 2001 et le mémoire enregistré le 25 juin 2001 au greffe de la Cour présentés par M. Jean-Noël X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cayenne du 13 mars 2001 en tant qu'elle a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard, les sommes de 3 337,43 F pour retenue sur son traitement au mois de mars 2000 et de 10 000 F à titre de dommages et

intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F ...

Vu la requête enregistrée en télécopie le 20 juin 2001 et le mémoire enregistré le 25 juin 2001 au greffe de la Cour présentés par M. Jean-Noël X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cayenne du 13 mars 2001 en tant qu'elle a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard, les sommes de 3 337,43 F pour retenue sur son traitement au mois de mars 2000 et de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 :

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; que selon l'article 811-5 du même code : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis.... ;

Considérant que M. X a reçu notification de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cayenne, le 21 mars 2001 ; que la requête de M. X résidant alors en Guyane, a été enregistrée au greffe de la Cour, en télécopie le 20 juin 2001 confirmée par un mémoire enregistré le 25 juin 2001, soit avant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti en application des dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 811-5 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le garde des sceaux ministre de la justice doit être écartée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'ordonnance attaquée n'a pas statué sur les conclusions de M. X tendant à l'octroi de dommages intérêts pour retenue fautive opérée sur son traitement du mois de mars 2000 ; que, ladite ordonnance est, dès lors, entachée d'une omission de statuer, et doit être annulée en tant qu'elle a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la réparation de ce préjudice ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X devant le Tribunal administratif de Cayenne tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé la perte temporaire de sa rémunération ;

Considérant que, par décision du 12 décembre 2000, postérieure à l'introduction de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Cayenne, le garde des sceaux, ministre de la justice a rapporté sa décision du 26 janvier 2000 supprimant la majoration du traitement de l'intéressé durant la période pendant laquelle il était en congé de maladie, en Corse, et lui a remboursé la somme correspondant à cette retenue ; qu'en admettant même que cette retenue ait été irrégulièrement opérée, M. X ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui résulte de la perte temporaire de rémunération litigieuse ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de 10 000 F en réparation du trouble qu'il aurait subi dans ses conditions d'existence, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 76,22 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cayenne en date du 13 mars 2001 est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts.

Article 2 : Les conclusions de M. X devant le Tribunal administratif de Cayenne tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages et intérêts sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 76,22 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

No 01BX01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01531
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-09;01bx01531 ?
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