La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2005 | FRANCE | N°01BX02534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 mai 2005, 01BX02534


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/831 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

........................................................................................................

..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des pro...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/831 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de M. X, et de Mme Luchetta, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 14 novembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Corrèze a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 2 101,36 euros et 6 220,98 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel le requérant a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'en se bornant à reproduire le moyen exposé en première instance et tiré de la motivation insuffisante de la notification de redressement, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient commises en écartant le moyen présenté devant eux ;

Considérant que l'importance des dégrèvements prononcés, à supposer même qu'ils résultent d'une erreur commise par l'administration, ne saurait, en droit, justifier qu'il soit accordé à M. X la décharge des pénalités afférentes aux droits restant en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de 2 101,36 euros et 6 220,98 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 01BX02534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02534
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LECOQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-12;01bx02534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award