La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2005 | FRANCE | N°01BX01209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 17 mai 2005, 01BX01209


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2001, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Rouffiac ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 mars 2001, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 procédant de la réintégration des charges et amortissements liés aux travaux effectués dans les châteaux de Roques Mauriac et Labatu

t ;

- de leur accorder les dégrèvements correspondants ;

- de condamner l'Etat ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2001, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Rouffiac ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 mars 2001, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 procédant de la réintégration des charges et amortissements liés aux travaux effectués dans les châteaux de Roques Mauriac et Labatut ;

- de leur accorder les dégrèvements correspondants ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de Mme Texier

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans le bénéfice imposable du GFA Leclerc, dont Mme X est associée et gérante, les sommes de 282 189 F, 270 416 F et 390 410 F qui avaient été déduites des résultats des exercices clos respectivement en 1991, 1992 et 1993 au titre des amortissements et des travaux afférents aux châteaux Lagnet, Roques Mauriac et Labatut, exploités par ledit groupement, au motif que ces charges n'étaient pas déductibles des résultats au titre de l'article 38 sexdecies D-I de l'annexe III au code général des impôts ; que M. et Mme X ont, en conséquence, été assujettis à des impositions supplémentaires d'un montant de 24 970 F, 24 225 F et 70 182 F au titre des années 1991, 1992 et 1993, à raison des droits détenus par Mme X dans le GFA Leclerc ; que par un jugement en date du 8 mars 2001, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. et Mme X la décharge de ces impositions supplémentaires en tant qu'elles procèdent de la réintégration dans les résultats du GFA des charges et amortissements relatifs au château Lagnet et a rejeté le surplus de leur demande au motif que les châteaux Roques Mauriac et Labatut avaient conservé le caractère de résidence de plaisance ou d'agrément au sens du 4 de l'article 39 du code général des impôts ; que M. et Mme X font appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leur demande ;

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts : (...) sont exclues des charges déductibles pour la détermination de l'impôt (...) les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du 4 de l'article 39 du code général des impôts visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, à laquelle elle conserve ce caractère, et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en conséquence, il appartient à M. et Mme X de justifier de la déductibilité des charges exposées pour l'entretien et l'amortissement des châteaux Roques Mauriac et Labatut en établissant que ces châteaux font l'objet d'une exploitation lucrative spécifique ;

Considérant que l'administration a admis la déduction des charges afférentes à l'activité agricole du GFA Leclerc, procédant des amortissements ou de travaux portant sur les bâtiments annexes aux châteaux, et a réintégré dans le bénéfice imposable dudit groupement les seules charges afférentes à la partie habitable des châteaux ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat produit au dossier, que si les dépendances des châteaux Roques Mauriac et Labatut sont affectées à la vinification et au stockage des vins, la partie des châteaux eux-mêmes ayant vocation à l'habitation est utilisée exclusivement à des fins publicitaires et promotionnelles pour la réception des clients ou l'accueil des vendangeurs ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'ils ne seraient pas habités et que leur nom serait associé à l'appellation des vins produits sur les domaines y attachés, les requérants n'établissent pas que lesdits châteaux feraient l'objet, même pour partie, d'une exploitation lucrative spécifique ; que dès lors, et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine administrative 4 C 4741 du 1er octobre 1992 qui n'admet la déductibilité des frais et charges afférents à des résidences de plaisance ou d'agrément que lorsque les biens auxquels ils se rapportent font l'objet d'une exploitation lucrative spécifique ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à contester la réintégration dans le bénéfice imposable du GFA Leclerc des charges et amortissements afférents aux châteaux Roques Mauriac et Labatut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a fait droit que partiellement à leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament sur le fondement dudit article ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X est rejetée.

3

N° 01BX01209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01209
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP ROUFFIAC FRONSACQ ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-17;01bx01209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award