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19/05/2005 | FRANCE | N°01BX02053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 01BX02053


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2001, présentée pour la SOCIETE VILQUIN, dont le siège est ..., par la SCP Moulette Saint Ygnan Van Hove ; la SOCIETE VILQUIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à ce que la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon et la société de développement et de promotion de l'archipel (SODEPAR) soient condamnées à lui verser la somme de 519 509,20 F laissée impayée par la SARL Générale de construction, ainsi

que les intérêts moratoires ;

2°) de les condamner à lui verser cette so...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2001, présentée pour la SOCIETE VILQUIN, dont le siège est ..., par la SCP Moulette Saint Ygnan Van Hove ; la SOCIETE VILQUIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à ce que la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon et la société de développement et de promotion de l'archipel (SODEPAR) soient condamnées à lui verser la somme de 519 509,20 F laissée impayée par la SARL Générale de construction, ainsi que les intérêts moratoires ;

2°) de les condamner à lui verser cette somme, ainsi que les intérêts moratoires à compter de la date d'enregistrement de la requête ;

3°) de les condamner à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1975 modifiée ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de Me Van Hove, avocat de la SOCIETE VILQUIN ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre des travaux de construction du nouvel aéroport de Saint Pierre et Miquelon, la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon et la société de développement et de promotion de l'archipel (SODEPAR) ont passé deux marchés avec la SARL Générale de construction pour la réalisation des travaux de charpentes métalliques de deux hangars à avions ; que la SARL Générale de construction a fait appel à la SOCIETE VILQUIN pour la réalisation des éléments de construction par contrat signé le 10 juillet 1997 ; que la SOCIETE VILQUIN a demandé au Tribunal administratif de Saint Pierre et Miquelon de condamner la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon et la SODEPAR au paiement de la somme de 519 509,20 F représentant le solde du contrat passé avec la SARL Générale de construction, assortie des intérêts moratoires en se fondant sur la faute qu'auraient commise les maîtres d'ouvrage en tolérant la présence sur le chantier d'un sous-traitant sans qu'il y ait eu acceptation de ce dernier ; que la SOCIETE VILQUIN fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l'ouvrage ; que lorsqu'il tolère l'intervention d'un sous-traitant que le titulaire d'un marché n'a pas soumis à son acceptation, le maître de l'ouvrage méconnaît ces dispositions et commet une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'à supposer que la SOCIETE VILQUIN ait eu la qualité de sous-traitant de la SARL Générale de construction, il est constant qu'elle n'a pas été présentée à l'agrément de la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon, ni de la SODEPAR en cette qualité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services de la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon ou de la SODEPAR aient collaboré de façon effective, à l'occasion du chantier, avec la SOCIETE VILQUIN, ni qu'ils aient entretenu avec elle des relations directes et caractérisées ; que malgré la lettre du 13 novembre 1998 de la SODEPAR adressée à la SARL Générale de construction, postérieure à l'intervention de la SOCIETE VILQUIN sur le chantier, mentionnant votre sous-traitant Vilquin , et le fait que la SOCIETE VILQUIN aurait été représentée à des réunions de chantiers, les maîtres d'ouvrage ne peuvent être regardés comme ayant été suffisamment informés de la nature de l'intervention de la SOCIETE VILQUIN, et de la nature de ses liens avec la SARL Générale de construction pour être tenus de régulariser sa situation au regard des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ; que les maîtres d'ouvrage n'ont ainsi commis aucune faute de nature à engager leurs responsabilités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VILQUIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Pierre et Miquelon a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon et la SODEPAR qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la SOCIETE VILQUIN la somme qu'elle réclame à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE VILQUIN à verser à la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon et à la SODEPAR la somme qu'elles réclament à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VILQUIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon et de la société de développement et de promotion de l'archipel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 01BX02053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX02053
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP MOULETTE SAINT YGNAN VAN HOVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-19;01bx02053 ?
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