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24/05/2005 | FRANCE | N°02BX00370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 02BX00370


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2002, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 novembre 2001 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique tendant à la révision du tableau d'avancement au grade de brigadier major au titre de l'année 1999 ;

2° d'annuler l'avis de la commission administrative paritaire locale

et la décision implicite du ministre de l'intérieur ;

3° de condamner l'Etat à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2002, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 novembre 2001 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique tendant à la révision du tableau d'avancement au grade de brigadier major au titre de l'année 1999 ;

2° d'annuler l'avis de la commission administrative paritaire locale et la décision implicite du ministre de l'intérieur ;

3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 F en réparation de son préjudice financier ;

4° d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de le nommer au grade de brigadier major à compter du 1er janvier 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 95-654 du 6 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Peano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours hiérarchique de l'intéressé en date du 10 mars 2000, tendant à la révision du tableau d'avancement pour la promotion au grade de brigadier major au titre de 1999 ;

Considérant qu'en soutenant qu'eu égard à ses mérites, à sa qualité d'officier de police judiciaire et à la difficulté des fonctions qu'il exerçait, il aurait été placé en première place sur le tableau d'avancement préparatoire établi par la commission administrative paritaire locale, si l'administration n'avait pas commis une erreur dans le décompte de son ancienneté, M. X se borne à reprendre l'argumentation qu'il a développée devant le tribunal administratif et ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre ce tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur : Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap ou de leur appartenance ethnique ; que, si M. X soutient que, pour l'élaboration du tableau d'avancement préparatoire, il a été tenus compte, défavorablement, de son origine métropolitaine, il n'établit pas, par ces seules allégations, avoir fait l'objet d'une telle discrimination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées au premier juge, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Considérant que, si M. X demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il subirait du fait de l'absence de promotion au titre de 1999, il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant que les avis rendus par les commissions administratives paritaires sur les tableaux d'avancement ont le caractère de mesures préparatoires, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'avis de la commission administrative paritaire locale, au demeurant nouvelles en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de le nommer brigadier major ne peuvent être accueillies ;

Considérant, enfin, que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'établit pas avoir engagé pour sa défense devant la Cour des frais justifiant que M. X soit condamné à les rembourser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions du ministre tendant à l'application de cet article doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 02BX00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00370
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;02bx00370 ?
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