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31/05/2005 | FRANCE | N°01BX01220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 31 mai 2005, 01BX01220


Vu I la requête, enregistrée le 11 mai 2001 sous le numéro 01BX01220, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Barton, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 446 du 30 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 par rôles mis en recouvrement le 30 juin 1996 et au sursis de paiement des sommes litigieuses ;

2°) de prononcer la décharge desdits

suppléments d'impôts ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution des mises en recou...

Vu I la requête, enregistrée le 11 mai 2001 sous le numéro 01BX01220, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Barton, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 446 du 30 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 par rôles mis en recouvrement le 30 juin 1996 et au sursis de paiement des sommes litigieuses ;

2°) de prononcer la décharge desdits suppléments d'impôts ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution des mises en recouvrement pratiquées en application de l'article 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 :

- le rapport de M. Doré,

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge du même contribuable à la suite d'une procédure de contrôle ; qu'elles doivent être jointes pour donner lieu à un seul arrêt ;

Sur la procédure de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L 80 F du livre des procédures fiscales : Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière, ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné, ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation... Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition. L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L 10 à L 47 A ... ; qu'aux termes de l'article L 80 H du même livre : A l'issue de l'enquête prévue à l'article L 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements...Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti au regard d' impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L 47... ; qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie... ;

Considérant que le service des impôts a, le 9 juin 1994, au titre des articles L. 80 F à H du livre des procédures fiscales, entrepris une enquête dans diverses sociétés sur ordonnance du président du tribunal de grande instance de Chalons sur Marne du 7 juin 1994 ; qu'il a ensuite effectué une visite domiciliaire chez les époux X au titre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rodez du 8 juin 1994 ; que ces investigations ont permis au service des impôts de constater que M. X exerçait en société de fait avec sa mère, domiciliée en Italie, une activité commerciale d'intermédiaire dans le négoce de bestiaux entre des producteurs français et des acheteurs italiens et que la société de fait avait à ce titre perçu d'importantes commissions depuis 1990 ; qu'après envoi d'un avis de vérification du 14 novembre 1994, le couple X a fait l'objet d'un examen approfondi de situation fiscale personnelle ; qu'à l'issue de ce contrôle, le couple a fait l'objet de redressements d'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993, constitués par des revenus d'origine indéterminée et des revenus de capitaux mobiliers ; que le service a entrepris, du 25 novembre 1994 au 7 février 1995, la vérification de comptabilité de la société de fait constituée entre le contribuable et sa mère demeurant en Italie, société non déclarée dont l'activité occulte était l'intermédiation entre acheteurs et vendeurs de bestiaux ; qu'il en est résulté chez M. X des redressements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux au titre des années 1991 et 1992 ;

Considérant que l'administration fiscale, qui disposait des deux procédures précitées de communication et d'enquête en vue de la recherche d'infractions fiscales touchant à la facturation ou à la comptabilisation d'opérations imposables, a régulièrement mis en oeuvre ces deux procédures avant d'entreprendre les deux vérifications susdécrites du couple X et de la société de fait ; que les impositions en litige résultent desdites vérifications ; que la chronologie des investigations entreprises par l'administration n'est pas révélatrice d'un détournement de procédure ; qu'enfin, il n'est pas établi que l'administration aurait excédé l'exercice de son droit de communication et d'enquête en se livrant, lors des interventions susdécrites chez des tiers et au domicile des époux, à un début de vérification ; que le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure de vérification doit donc être écarté en toutes ses branches ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée des années 1992 et 1993 :

S'agissant des sommes reçues de Mme Y durant les années 1992 et 1993 :

Considérant que le requérant, à qui incombe la charge de la preuve du caractère non imposable ou exagéré des montants régulièrement taxés d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69, soutient que les sommes qui lui ont été versées par Mme Y, à hauteur de 350 000 F en 1992 et de 70 000 F en 1993, seraient des remboursements d'un prêt accordé par le contribuable en 1983 au mari de cette dernière alors domicilié en Italie ; qu'il est cependant constant qu'aucun contrat de prêt n'a été rédigé en 1983 ; que la réalité du prêt invoqué ne ressort pas d'une simple attestation rédigée en 1995 par la débitrice ; qu'un tel versement de fonds à l'époque n'est d'ailleurs pas corroboré par un mouvement de trésorerie dûment établi ; qu'il est indifférent au regard de la preuve d'un remboursement de prêt par le contribuable, que la législation applicable en Italie en 1983 n'ait pas exigé de contrat de prêt ; qu'enfin, le moyen tiré de ce qu'une telle omission ne peut avoir d'influence que sur l'année 1983 est dépourvu de pertinence, s'agissant ici d'un mode de preuve et non d'un redressement trouvant sa cause dans ledit prêt ;

S'agissant des encaissements en espèces constatés au titre de l'année 1992 :

Considérant que M. X soutient que les montants en espèces reçus par lui durant l'année 1992 à hauteur de 509 000 F seraient en réalité des commissions encaissées par la société de fait constituée entre lui-même et sa mère et constitueraient donc des revenus déjà imposés au titre de la quote-part des bénéfices industriels et commerciaux revenant à chacun des associés ; qu'il n'établit cependant pas, notamment par la justification des mouvements de fonds concernés entre les différentes personnes, que lesdites espèces lui auraient été versées à titre de commissions par les personnes avec lesquelles il travaillait ou par sa mère à titre de rétrocessions des commissions encaissées par elle pour la société de fait ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers encaissés en 1992 :

Considérant que l'administration a, sur le fondement de l'article 1649 quater A du code général des impôts, imposé au nom du requérant une somme de 216 340 F rapportée d'Italie en 1992 ; que M. X soutient, sans apporter d'éléments nouveaux en appel, qu'il transportait ces fonds en provenance de clients italiens pour le compte de la société Champagne élevage ; que, toutefois, en l'absence de toute facture ou contrat, le reversement de ces fonds à ladite société ne suffirait pas à établir que les sommes considérées auraient été encaissées pour le compte de cette dernière ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels ou commerciaux des années 1991 et 1992 :

Considérant que les recettes commerciales évaluées d'office dans la société de fait X et imposables pour moitié chez le requérant, ont été reconstituées par le service des impôts à partir de recoupements effectués chez le donneur d'ordre français Coopérative Champagne Elevage pour les commissions à la vente et à partir de documents saisis par l'administration pour les commissions à l'achat versées par les mandants italiens ; que lesdits documents mentionnaient des quantités d'animaux et des montants en lire italienne ; que si le contribuable soutient que ces derniers montants représentaient en réalité la conversion en devises des commissions perçues en France, conversion effectuée pour l'information de la mère du requérant habitant en Italie, il n'assortit ce moyen d'aucune justification, notamment par un rapprochement utile entre les quantités journalières d'animaux ainsi retracées et les quantités rémunérées par la coopérative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

4

N°s 01BX01220- 03BX00579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01220
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Gérard DORE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BARTON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-31;01bx01220 ?
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