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07/06/2005 | FRANCE | N°01BX02422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 07 juin 2005, 01BX02422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2001, présentée pour Me MUNAUX demeurant 3 rue Eugène Chevreul ZI République II BP 1145 à Poitiers Cedex 9 (86062), en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Noël X, par Me Giroire Revalier, avocat ;

Me MUNAUX demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Brigueil-le-Chantre refusant de verser à M. X une somme de 1 1

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2001, présentée pour Me MUNAUX demeurant 3 rue Eugène Chevreul ZI République II BP 1145 à Poitiers Cedex 9 (86062), en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Noël X, par Me Giroire Revalier, avocat ;

Me MUNAUX demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Brigueil-le-Chantre refusant de verser à M. X une somme de 1 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la communication de renseignements erronés et de la décision de cette autorité du 2 décembre 1998 refusant d'accorder à ce dernier la remise gracieuse des redevances dues au titre de l'occupation de la boucherie - charcuterie appartenant à la commune et de l'appartement y attenant, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui payer une somme de 1 100 000 F à titre de réparation, outre la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2° d'annuler la délibération du conseil municipal de Brigueil-le-Chantre décidant de créer une activité commerciale sur le territoire de la commune ;

3° de condamner la commune de Brigueil-le-Chantre à lui rembourser la somme de 36 600 F correspondant aux loyers versés par M. X ;

4° de condamner cette collectivité à lui payer la somme de 1 100 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, en réparation du préjudice subi par M. X ainsi que celle de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 septembre 2001, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me Giroire - Revalier pour Me MUNAUX liquidateur judiciaire de M. Noël X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 18 août 1995, le conseil municipal de Brigueil-le-Chantre a approuvé le projet d'acquisition et de rénovation par la collectivité d'un bâtiment à usage de commerce de boucherie - charcuterie, comprenant également un logement, destiné à être loué à une personne qui en assurerait l'exploitation ; que la commune de Brigueil-le-Chantre, qui a acquis l'immeuble le 12 juin 1996, a, après l'exécution des travaux de réhabilitation, donné en location ledit commerce, à M. X pour l'exercice de l'activité de boucherie - charcuterie - traiteur, par un bail commercial conclu le 24 novembre 1997 mais prenant effet au 1er juillet précédent ; que la commune a, en outre, loué à M. X le logement attenant au commerce ; que l'exploitation s'étant avérée déficitaire au 31 décembre 1997 et au 30 septembre 1998, M. X a saisi le tribunal administratif de Poitiers, le 21 janvier 1999, d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Brigueil-le-Chantre à lui payer la somme de 1 100 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi par suite de renseignements erronés qui lui auraient été fournis à l'occasion de sa candidature pour la reprise du commerce, d'autre part, à l'annulation de la décision du maire en date du 2 décembre 1998 refusant de lui accorder la remise gracieuse des arriérés de loyers ; que le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X, le 29 janvier 1999, et nommé Me MUNAUX liquidateur, qui a repris les conclusions de l'intéressé en cours d'instance et a demandé, en outre, la condamnation de la commune à rembourser à M. X la somme de 36 600 F correspondant aux loyers versés par ce dernier ; que, par jugement du 30 novembre 2000, dont Me MUNAUX interjette appel, le tribunal a rejeté l'ensemble de ces conclusions ; que Me MUNAUX renouvelle devant la Cour ses demandes et conclut, en outre, à l'annulation de la décision de la commune de Brigueil-le-Chantre de créer un commerce de boucherie - charcuterie - traiteur ;

Considérant que, si Me MUNAUX soutient que M. X n'a pas été informé par l'étude de marché que le maire lui a transmise le 12 février 1997, des réserves sur les locaux émises par la chambre de métiers de la Vienne dans l'étude réalisée par cet organisme le 25 septembre 1995, il résulte de l'instruction que lesdites réserves, qui portaient sur la surface du magasin pour l'exercice des activités conjointes de boucherie et de charcuterie - traiteur, voire de vente de produits d'épicerie fine, n'étaient plus justifiées dès lors que la commune avait fait procéder à une extension de la surface du laboratoire de plus de 38 mètres carrés et que l'activité d'épicier n'était plus envisagée ; que l'étude remise à l'intéressé prévoyait clairement un loyer annuel de 40 000 F ; que M. X ne peut utilement invoquer la circonstance, étrangère au projet de reprise en cause, qu'antérieurement à ce projet, un conseiller municipal a acquis une partie de l'immeuble appartenant à l'ancien exploitant, alors qu'en outre, il n'est pas contesté que l'intéressé a disposé, avant de conclure le bail, du plan du commerce et de ses annexes ; que, si la réouverture du commerce a nécessité quelques travaux mineurs supplémentaires au cours des mois de juillet, août et septembre 1997, en compensation desquels l'intéressé a obtenu la remise des loyers dus au titre de cette période, les dits travaux n'étaient pas de nature à empêcher le fonctionnement normal de la boucherie - charcuterie ; que Me MUNAUX n'établit pas que le maire aurait donné des assurances à M. X sur l'approvisionnement de la maison de retraite de la commune et d'un village de vacances ; qu'il résulte de l'attestation de l'installateur d'appareils frigorifiques ayant contrôlé l'installation du commerce que l'équipement mis à disposition de M. X n'était pas critiquable ; qu'il ressort des documents comptables produits par ce dernier que, contrairement à ce qu'il soutient, sa consommation d'électricité n'a pas dépassé les prévisions portées sur l'étude remise le 12 février 1997 ; que cette étude informait suffisamment l'exploitant de l'existence d'une concurrence, alors même qu'elle ne précisait pas que l'un des concurrents avait été précédemment employé chez un boucher installé sur le territoire de la commune ; que Me MUNAUX ne critique pas utilement la définition de la zone de chalandise en se bornant à invoquer le déclin de ce type d'activité dans le département de la Vienne et les tournées, sans davantage de précision, de bouchers dont les commerces sont situés dans des communes situées à plus de vingt kilomètres de Brigueil-le-Chantre ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le maire de cette commune ait donné à M. X des renseignements erronés ou des assurances mensongères et qu'il ait commis, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ;

Considérant que le projet adopté par la délibération du conseil municipal de Brigueil-le-Chantre du 18 août 1995 et confirmé par celle du 24 mai 1996 avait pour objet de doter la commune d'un commerce de boucherie - charcuterie - traiteur, en vue de pallier la disparition, en 1994 et à la fin du mois de juin 1995, des deux commerces exerçant cette activité sur le territoire de la collectivité ; que cette opération devait permettre l'approvisionnement permanent de la population locale et répondait, ainsi, à un besoin de celle-ci, en particulier des personnes dépourvues de moyens de déplacement ; qu'elle correspondait donc à un intérêt public, que ne pouvaient satisfaire les tournées hebdomadaires effectuées par des commerçants installés dans d'autres communes ; que, par suite, le conseil municipal de Brigueil-le-Chantre a pu légalement décider de cette opération et le maire donner en location à M. X l'immeuble d'exploitation ainsi que le logement y attenant ; que, dès lors, Me MUNAUX ne peut invoquer, sur le fondement de l'illégalité des délibérations précitées, la nullité du bail conclu le 24 novembre 1997 et celle de la convention d'occupation du logement, pour demander le remboursement des loyers payés par M. X ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, les conclusions de Me MUNAUX tendant à l'annulation des délibérations en cause ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Me MUNAUX, liquidateur judiciaire de M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brigueil-le-Chantre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Me MUNAUX la somme qu'il demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Me MUNAUX à payer à la commune de Brigueil-le-Chantre une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me MUNAUX, liquidateur judiciaire de M. X, est rejetée.

Article 2 : Me MUNAUX, liquidateur judiciaire de M. X, versera à la commune de Brigueil-le-Chantre une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

No 01BX02422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02422
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : GIROIRE REVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-07;01bx02422 ?
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