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07/06/2005 | FRANCE | N°01BX02769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 07 juin 2005, 01BX02769


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2001, présentée pour M. Philippe X, demeurant à ..., par la SCP de Caunes Forget ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Rabastens soit condamnée à lui verser la somme de 31 549,10 F en réparation des dommages matériels causés à son véhicule par l'accident dont il a été victime le 13 juillet 1995 sur le territoire de cette commune ;

- de condamner la commune de Rab

astens à lui payer la somme de 31 549 F, avec intérêts légaux à compter du 7 juille...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2001, présentée pour M. Philippe X, demeurant à ..., par la SCP de Caunes Forget ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Rabastens soit condamnée à lui verser la somme de 31 549,10 F en réparation des dommages matériels causés à son véhicule par l'accident dont il a été victime le 13 juillet 1995 sur le territoire de cette commune ;

- de condamner la commune de Rabastens à lui payer la somme de 31 549 F, avec intérêts légaux à compter du 7 juillet 1997, augmentée de la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Me Lescouret de la SCP de Caunes-Forget pour M. X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X le 13 juillet 1995, vers 23h30, alors qu'il circulait en automobile dans l'agglomération de Rabastens, rue Gabriel O'Byrne, est dû à la présence sur la chaussée d'une plaque métallique servant de couverture à une bouche d'évacuation des eaux de pluie, laquelle avait été soulevée et sortie de son logement par les eaux de ruissellement provenant d'un orage particulièrement violent qui sévissait sur la région ce soir là ; qu'il n'est pas établi que ce phénomène se serait déjà produit dans le passé et aurait été à l'origine d'autres incidents ; qu'ainsi, la seule circonstance que cette plaque n'ait pas été scellée ou recouverte de bitume, ainsi que ce fut fait deux ans plus tard à l'occasion de la rétrocession de la voie au département, pour éviter tout danger, n'est pas de nature à faire regarder cette voie comme n'étant pas correctement entretenue par la commune avant la survenance de l'accident ; que le déchaussement de ladite plaque est intervenu trop peu de temps avant l'accident pour que les services de la commune aient eu la possibilité matérielle de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des usagers ; qu'il en va de même de l'interruption du fonctionnement de l'éclairage public au moment de l'accident, et, qu'ainsi, il n'est pas établi que cette défaillance traduirait une carence de l'autorité communale ; que, dès lors, la commune de Rabastens doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas inversé les règles régissant la charge de la preuve dudit entretien, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre celle-ci ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Rabastens, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX02769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02769
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DE CAUNES FORGET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-07;01bx02769 ?
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