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11/10/2005 | FRANCE | N°02BX01375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 11 octobre 2005, 02BX01375


Vu, la requête enregistrée au greffe, le 11 juillet 2002, présentée pour Mme Yvette X, demeurant ..., par Me Gasquet ;

Mme X demande à la cour :

D'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mai 2002 rejetant sa demande d'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Haute Garonne refusant de lui communiquer des pièces de son dossier pénal fiscal, la lettre du 17 octobre 2000 de saisine de la commission des infractions fiscales et l'intégralité des pièces jointes, l'avis de la commission du 13 décembre 2000 et la plainte

déposée contre elle le 20 décembre 2000 pour fraude fiscale par le pro...

Vu, la requête enregistrée au greffe, le 11 juillet 2002, présentée pour Mme Yvette X, demeurant ..., par Me Gasquet ;

Mme X demande à la cour :

D'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mai 2002 rejetant sa demande d'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Haute Garonne refusant de lui communiquer des pièces de son dossier pénal fiscal, la lettre du 17 octobre 2000 de saisine de la commission des infractions fiscales et l'intégralité des pièces jointes, l'avis de la commission du 13 décembre 2000 et la plainte déposée contre elle le 20 décembre 2000 pour fraude fiscale par le procureur de la République de Toulouse ;

D'annuler ladite décision ;

D'ordonner la communication de ces documents ;

De condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance du président de la 2e chambre en date du 13 décembre 2004 reportant la clôture de l'instruction au 20 janvier 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Haute Garonne refusant de lui communiquer des pièces de son dossier pénal fiscal, la lettre du 17 octobre 2000 de saisine de la commission des infractions fiscales et l'intégralité des pièces jointes, l'avis de la commission du 13 décembre 2000 et la plainte déposée contre elle le 20 décembre 2000 pour fraude fiscale auprès du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Toulouse ;

Considérant que le ministre soutient, sans être contredit par Mme X, que l'ensemble des pièces qu'elle réclamait lui ont été communiquées le 10 mars 2004, à l'exception de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales et de son avis du 13 décembre 2000 et des pièces accompagnant cette saisine ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la communication des pièces, qui lui ont par la suite été transmises, et à l'annulation du refus implicite de l'administration de lui communiquer lesdits documents sont devenues sans objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.228 du livre des procédures fiscales : Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe sur la publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé des finances. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui lui invite à communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires ;

Considérant que la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales et le dossier l'accompagnant constituent des actes nécessaires à la mise en mouvement de l'action publique ; que de tels actes ne sont pas détachables de celle-ci ; que, dès lors, il appartient au seul juge judiciaire de connaître du litige né du refus de communiquer ces documents ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre refusant de lui communiquer la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales et les documents l'accompagnant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur une partie des conclusions de Mme X, rejette le surplus de sa requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui communiquer les documents sollicités ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la communication des pièces autres que la lettre de saisine et l'avis de la commission des infractions fiscales du 13 décembre 2000 et la plainte déposées contre elle le 20 décembre 2000 pour fraude fiscale auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

02BX01375 3

Plan de classement : C- 26-06-01-02-03

mcc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01375
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : GASQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-11;02bx01375 ?
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