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20/10/2005 | FRANCE | N°01BX01196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 01BX01196


Vu I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2001 sous le n° 01BX01196 présentée pour M. Nicolas X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par M. Jean-François X, son père, tendant à la condamnation de la commune de Pressignac et du syndicat intercommunal de l'aménagement touristique du barrage de Lavaud à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 5 juillet 1998 et sollicitant la désigna

tion d'un expert médical ;

2°) de condamner solidairement la commune de P...

Vu I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2001 sous le n° 01BX01196 présentée pour M. Nicolas X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par M. Jean-François X, son père, tendant à la condamnation de la commune de Pressignac et du syndicat intercommunal de l'aménagement touristique du barrage de Lavaud à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 5 juillet 1998 et sollicitant la désignation d'un expert médical ;

2°) de condamner solidairement la commune de Pressignac et le syndicat intercommunal de l'aménagement touristique du barrage de Lavaud à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ;

3°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer le préjudice subi du fait de cet accident ;

4°) de condamner solidairement la commune de Pressignac et le syndicat intercommunal de l'aménagement touristique du barrage de Lavaud à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2001 sous le n° 01BX01835, présentée pour l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES dont le siège est situé 62 rue Louis Bouilhet à Rouen (76044) ; l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 22 février 2001 en ce qu'il a rejeté ses demandes de remboursements et écarté la responsabilité de la commune de Pressignac et du syndicat intercommunal d'aménagement touristique du barrage de Lavaud ;

2°) de condamner conjointement et solidairement la commune de Pressignac et le syndicat intercommunal d'aménagement touristique du barrage de Lavaud à lui verser la somme de 768 000 F correspondant au capital invalidité versé à M. Nicolas X ;

3°) de condamner conjointement et solidairement la commune de Pressignac et le syndicat intercommunal d'aménagement touristique du barrage de Lavaud à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Kolenc, avocat de M. X ;

- les observations de Me Forest, avocat de l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. Nicolas X et par l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES sont relatives aux conséquences d'un même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que, le 5 juillet 1998 vers 10 heures, M. Nicolas X, alors âgé de 16 ans, a été grièvement blessé en heurtant les jambages en béton du jeu aquatique duquel il venait de plonger, situé sur la plage de La Guerlie sur le territoire de la commune de Pressignac ; que M. X interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes présentées par M. Jean-François X, son père, tendant à la condamnation de la commune de Pressignac et du syndicat intercommunal de l'aménagement touristique du barrage de Lavaud à réparer les conséquences dommageables de cet accident et sollicitant la désignation d'un expert médical ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X trouverait son origine dans un défaut de conception du jeu aquatique à partir duquel il a plongé, lequel, contrairement à ce que soutient le requérant, ne comporte aucune échelle le long des poteaux de fixation donnant à penser qu'il pouvait être utilisé comme plongeoir ; que l'accident est ainsi entièrement imputable à la grave imprudence commise par M. X qui, bien que connaissant parfaitement les lieux, a utilisé comme plongeoir, en dehors des heures durant lesquelles la baignade était autorisée, une installation non destinée à cet usage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X et à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pressignac et le syndicat intercommunal de l'aménagement touristique du barrage de Lavaud, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X et à l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES à verser à la commune de Pressignac et au syndicat intercommunal de l'aménagement touristique du barrage de Lavaud les sommes qu'ils demandent sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. Nicolas X et l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pressignac et du syndicat intercommunal de l'aménagement touristique du barrage de Lavaud tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 01BX01196,01BX01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01196
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;01bx01196 ?
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