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20/10/2005 | FRANCE | N°02BX00810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 02BX00810


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2002 sous le n° 02BX00810 présentée pour la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE (17340) par Maître Jean-Pierre Cosset, avocat ; la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 21 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a déclarée responsable de la totalité des conséquences dommageables de la chute de motocyclette dont M. Guillaume X a été victime le 24 juillet 2000 à l'intersection du boulevard de la mer et de la rue du marché ;

- de rejeter la demande pr

sentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

- de condam...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2002 sous le n° 02BX00810 présentée pour la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE (17340) par Maître Jean-Pierre Cosset, avocat ; la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 21 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a déclarée responsable de la totalité des conséquences dommageables de la chute de motocyclette dont M. Guillaume X a été victime le 24 juillet 2000 à l'intersection du boulevard de la mer et de la rue du marché ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

- de condamner M. X à lui payer une somme de 762 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2003 sous le n° 03BX00398 présentée pour la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE par Maître Thierry Drouineau, avocat ; la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à M. Guillaume X une indemnité de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute, une somme de 101 719,66 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime au titre de ses débours, une somme de 762,25 euros à la même caisse au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers et la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ;

- de condamner M. X à lui payer une somme de 1 220 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Drouineau, avocat de la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 02BX00810 et 03BX00398 sont relatives aux conséquences dommageables du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. Guillaume X a heurté le 24 juillet 2000, vers 2 heures 55, une barrière métallique se trouvant sur la voie publique en travers de la chaussée avec le guidon de sa motocyclette alors qu'il circulait boulevard de la mer COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE ; qu'ayant perdu l'équilibre, M. X a chuté et s'est blessé ; que, par jugement du 21 février 2002, le Tribunal administratif de Poitiers a déclaré la commune totalement responsable de cet accident et ordonné une expertise médicale ; que, par jugement du 19 décembre 2002, le tribunal a condamné la commune à payer à M. X une indemnité de 40 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime une somme de 101 719,66 euros au titre de ses débours ; que la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE interjette appel de ces deux jugements ; que la caisse demande la condamnation de la commune à lui payer une somme supplémentaire de 29 093 euros ;

Considérant qu'en s'abstenant d'indiquer tant dans les motifs que dans les visas de son jugement les textes dont il a fait application pour juger que le maire de Châtelaillon-plage avait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le Tribunal administratif de Poitiers a insuffisamment motivé son jugement du 21 février 2002 ; que ledit jugement doit être dès lors annulé ; que cette annulation conduit, par voie de conséquence, à l'annulation du jugement du 19 décembre 2002 qui a fixé, sur la base du jugement du 21 février 2002, le montant des indemnités à verser à M. Guillaume X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Guillaume X devant le Tribunal administratif de Poitiers et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la barrière métallique que M. X a heurtée avait été placée par des tiers en travers de la chaussée peu de temps avant l'accident ; qu'il n'est pas contesté que la commune n'en a pas été informée pour qu'elle puisse enlever celle-ci ; que la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE apporte dès lors la preuve de l'entretien normal de la voie ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la barrière métallique heurtée par M. X était régulièrement utilisée afin d'empêcher l'accès des véhicules à la voie publique, boulevard de la mer, chaque jour de marché ; que le maire n'a, à cet égard, commis aucune faute dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales en ne prenant pas les dispositions empêchant que ladite barrière puisse être, en fixant en particulier celle-ci, utilisée après le marché à d'autres fins ou soit déplacée intempestivement par des tiers de l'endroit où elle était normalement rangée après usage ; qu'il ne peut être également reproché au maire de ne pas avoir signalé la présence sur la chaussée de cet obstacle, dès lors que la barrière ne devait pas se trouver à cet endroit la nuit, ni de ne pas avoir surveillé la voie publique dans la mesure où un contrôle, qui n'avait constaté rien d'anormal, avait été effectué une demi-heure avant l'accident ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les frais de l'expertise ordonnée en première instance seront mis à la charge de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, sur le même fondement, aux conclusions de la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE tendant au remboursement par M. X des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Poitiers en date des 21 février et 19 décembre 2002 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. X et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de M. X.

4

No 02BX00810,03BX00398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00810
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP DROUINEAU-COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;02bx00810 ?
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