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20/10/2005 | FRANCE | N°03BX00076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2005, 03BX00076


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003, présentée pour M. Moussa X, élisant domicile ..., par Me Sutre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2000 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a confirmé l'autorisation de l'inspecteur du travail de le licencier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 762,25 euros

au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003, présentée pour M. Moussa X, élisant domicile ..., par Me Sutre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2000 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a confirmé l'autorisation de l'inspecteur du travail de le licencier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de Me Sutre, avocat de M. X ;

- les observations de Me Claus pour la société UGGC et associés, avocat de la Société Aquitaine de distribution et de camionnage venant aux droits de la Sernam Transport Aquitaine ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2000 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de Bordeaux autorisant son licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : « le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Sernam Transport Aquitaine qui a son siège social à Bordeaux bénéficie d'une personnalité morale propre distincte de la Société Sernam de Transport dont le siège social est à Paris ; que par lettre en date du 14 avril 1999, le gérant de la Sernam Transport Aquitaine a confié à son directeur les pouvoirs d'assurer l'administration et la gestion de la société ; qu'ainsi la circonstance que la Sernam Transport Aquitaine fasse partie du groupe Sernam Transport dont le siège est à Paris ne suffit pas à la faire regarder comme ne constituant pas un établissement autonome de ce groupe ; que, dès lors, la SARL Sernam Transport Aquitaine bénéficiait d'une autonomie suffisante pour être regardée comme un établissement au sens des dispositions précitées du code du travail ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail de Bordeaux était territorialement compétent pour autoriser le licenciement de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : « L'inspecteur du travail procède à un enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat » ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'inspecteur du travail de communiquer au salarié l'intégralité des témoignages entendus, que M. X n'allègue d'ailleurs pas avoir demandé la communication de l'intégralité de ces témoignages ; qu'il a eu, notamment par lettre en date du 20 septembre 1999, connaissance des griefs reprochés et a été ainsi en mesure de présenter sa défense ; qu'il ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, inapplicables aux procédures administratives ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422 ;1 du code du travail : « Les délégués du personnel ont pour mission : de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ; de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle. Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre (...) » ; et qu'aux termes de l'article L. 422 ;1 ;1 du même code : « Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur (...). En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon les formes applicables au référé. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail ci-dessus rappelées, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

Considérant que M. X a adressé les 9 juin et 5 juillet 1999 à la Sernam Bordeaux, société cliente, des courriers contenant des menaces de poursuites judiciaires et des mises en demeures pour des revendications ne relevant pas de cette société ; qu'un avertissement lui a été infligé pour ces faits le 17 juin 1999, et une mise à pied le 21 juillet 1999 ; que le 31 août 1999, M. X a adressé un courrier à la NMPP, cliente de la Sernam Bordeaux, la menaçant également de poursuites judiciaires en cas d'accident ; qu'à la suite de cette lettre le 14 septembre 1999, la NMPP a exprimé à la Sernam Transport Aquitaine ses inquiétudes sur la qualité des prestations confiées ; qu'un tel comportement de nature à perturber les relations commerciales de la société avec ses clients, alors qu'il n'est pas contesté que l'intervention de l'inspecteur du travail le 29 juillet 1999 avait réglé les problèmes relatifs aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité, ne relevait pas des missions confiées à un délégué du personnel par les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-1-1 du code du travail précitées, et rendait impossible le maintien de M. X dans l'entreprise ;

Considérant que la loi d'amnistie du 6 août 2002 n'a pas fait disparaître la décision attaquée du 10 mai 2000 et ne l'a pas non plus rendue illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 03BX00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX00076
Date de la décision : 20/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SUTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;03bx00076 ?
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