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02/11/2005 | FRANCE | N°02BX01066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 novembre 2005, 02BX01066


Vu la requête enregistrée le 3 juin 2002, présentée par le PREFET DE MAYOTTE ;

Le PREFET DE MAYOTTE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé sa décision implicite confirmant la décision du directeur de l'agriculture et de la forêt en date du 17 mai 2000 refusant à M. X une prime d'abattage de poulets et a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de rejeter les dema

ndes de M. X ;

...............................................................

Vu la requête enregistrée le 3 juin 2002, présentée par le PREFET DE MAYOTTE ;

Le PREFET DE MAYOTTE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé sa décision implicite confirmant la décision du directeur de l'agriculture et de la forêt en date du 17 mai 2000 refusant à M. X une prime d'abattage de poulets et a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de rejeter les demandes de M. X ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°76-1212 modifiée du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens de première instance :

Considérant que le PREFET DE MAYOTTE représentait la collectivité départementale de Mayotte et non l'Etat devant le tribunal administratif de Mamoudzou ; que l'Etat est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à verser à M. X la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 2 dudit jugement et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande relative audit article dont était saisi le tribunal ; qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la collectivité départementale de Mayotte à payer à M. X la somme de 457,35 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Au fond :

Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision du 17 mai 2000 du directeur de l'agriculture et de la forêt refusant d'attribuer à M. X une prime de 5 F par poulet abattu, le tribunal administratif de Mamoudzou s'est fondé sur la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ; que, si le PREFET DE MAYOTTE a annoncé un mémoire dans lequel il serait exposé que M. X ne remplit pas les conditions fixées par elle pour bénéficier de la prime litigieuse, elle ne l'a pas produit et n'a apporté aucun élément sur la situation de l'intéressé au regard desdites conditions ; que la circonstance que la situation de l'entreprise individuelle de M. X présenterait des différences avec celle d'une entreprise

tierce ayant bénéficié de la prime dont s'agit n'est pas, par elle-même, de nature à infirmer la solution donnée au litige par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MAYOTTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé les décisions litigieuses ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité départementale de Mayotte à payer à M. Charly X la somme de 750 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 23 octobre 2001 du tribunal administratif de Mamoudzou est annulé.

Article 2 : La collectivité départementale de Mayotte versera à M. Charly X la somme globale de 1 207,35 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 02BX01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01066
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-02;02bx01066 ?
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