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03/11/2005 | FRANCE | N°01BX00110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 01BX00110


Vu I, enregistrée le 16 janvier 2001 sous le n° 01BX00110, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE par Me Bizet ; la commune demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 8 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la délibération de son conseil municipal du 18 avril 2000 approuvant des modifications à la révision du plan d'occupation des sols ;

2) de rejeter les demandes présentées par le centre départemental des jeunes agriculteurs (CDJA) et la fédération départementale des syndicats d'exploitants a

gricoles (FDSEA) ;

3) de les condamner, chacun, à lui payer une somme de 8 0...

Vu I, enregistrée le 16 janvier 2001 sous le n° 01BX00110, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE par Me Bizet ; la commune demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 8 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la délibération de son conseil municipal du 18 avril 2000 approuvant des modifications à la révision du plan d'occupation des sols ;

2) de rejeter les demandes présentées par le centre départemental des jeunes agriculteurs (CDJA) et la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) ;

3) de les condamner, chacun, à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu II, enregistrée le 14 février 2001 sous le n° 01BX00362, la requête présentée par le SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION dont le siège est BP 584 à Saint-Denis de la Réunion (97466) représenté par son président en exercice ; le syndicat demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 8 novembre 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande comme irrecevable ;

2) d'admettre la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me X...
Y... pour Me Bizet, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE et du SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant, d'une part, que la commune a produit en cours d'instance la délibération de son conseil municipal en date du 24 avril 2001 habilitant son maire à faire appel du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION et tirée du défaut d'habilitation régulière du maire doit être écartée ;

Considérant, d'autre part, que le SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION a produit en cours d'instance une délibération de son comité de direction qui a régulièrement habilité son président à agir en justice dans la présente affaire, conformément aux articles 7 et 10 des statuts ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINTE-MARIE doit être également écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance du SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION :

Considérant que ledit syndicat, qui regroupe les fabricants de sucre de l'île, a pour objet « l'étude et la défense des intérêts économiques agricoles, industriels et commerciaux de ses adhérents » ; que le classement par la délibération litigieuse en zone NA d'un secteur planté en canne à sucre est susceptible d'avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'usine de fabrication de sucre de Bois rouge utilisée par ses adhérents ; que, par suite, il justifiait d'un intérêt suffisant pour attaquer ladite délibération ; qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi l'article 1er du jugement du 8 novembre 2000 doit être annulé ;

Sur la légalité de la délibération du 18 avril 2000 :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la délibération du 18 avril 2000 du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE en tant qu'elle a déclassé les terres agricoles du secteur de Beauséjour à l'exception de la zone de 12 hectares prévue pour être classée en zone NAU a ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols… » et qu'aux termes de l'article R. 122-27 du même code, alors en vigueur : « doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur… les plans d'occupation des sols » ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'en classant en zone NA la partie Nord du secteur de Beauséjour correspondant à un secteur inclus par le schéma d'aménagement régional de la Réunion dans les « espaces de protection agricole forte » mais où sont mentionnées des possibilités d'extension limitée de l'urbanisation, le conseil municipal n'a remis en cause ni les options fondamentales du schéma, ni la destination générale des sols ; que le secteur en cause est situé entre deux zones déjà urbanisées ; qu'ainsi, malgré la grande qualité agricole des terres en question, le classement du secteur de Beauséjour en zone NA n'est ni incompatible avec le schéma d'aménagement régional de la Réunion ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le classement du secteur en zone NA procédait d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il y a lieu cependant d'examiner par la voie de l'évocation les moyens d'annulation présentés par le seul SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION et tirés du défaut d'indépendance du commissaire enquêteur et de la violation de l'article L. 112-2 du code rural ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 rendu applicable aux enquêtes publiques préalables aux révisions du plan d'occupation des sols par l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « … Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération. » ;

Considérant que le greffier en chef du tribunal administratif qui a été désigné comme commissaire enquêteur n'est pas susceptible, par ses fonctions, de participer au contrôle de l'opération soumise à enquête ; qu'ainsi il ne peut, pour ce seul motif, être regardé comme une personne intéressée au sens des dispositions précitées ;

Considérant que le classement de la zone litigieuse dans les espaces de protection agricole forte par le schéma d'aménagement régional ne vaut pas délimitation des zones agricoles protégées prévue par l'article L. 112-2 du code rural ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect dudit article par la délibération portant révision du plan d'occupation des sols de la commune ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance présentées par la FDSEA de la Réunion et le CDJA de la Réunion, que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 18 avril 2000 en tant qu'elle a approuvé le changement de classement par le plan d'occupation des sols du secteur de Beauséjour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINTE ;MARIE, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser au SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au profit de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 8 novembre 2000 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par le centre départemental des jeunes agriculteurs, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et le SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE et du SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE DE L'ILE DE LA REUNION est rejeté.

2

Nos 01BX00110,01BX00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00110
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BIZET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-03;01bx00110 ?
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