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08/11/2005 | FRANCE | N°99BX01152

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2005, 99BX01152


Vu, I, l'ordonnance en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis la requête, présentée par Mme Jeanne X, élisant domicile ..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le n° 99BX01152 au greffe de la Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1999 sous le n° 99BX01152, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 1999, présentés par Mme X ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement

n°s 93-767 et 94-766 en date du 19 février 1999, en tant que, par ce jugement, le tr...

Vu, I, l'ordonnance en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis la requête, présentée par Mme Jeanne X, élisant domicile ..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le n° 99BX01152 au greffe de la Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1999 sous le n° 99BX01152, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 1999, présentés par Mme X ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°s 93-767 et 94-766 en date du 19 février 1999, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé l'arrêté du maire de la commune de Labarthe-Rivière accordant à M. Jean-luc Y le permis de construire un bâtiment à usage d'élevage de 40 génisses, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

- d'annuler la décision du 9 mars 1999 du président du tribunal administratif de Toulouse ;

- de prendre en considération l'ensemble des motifs d'annulation du permis de construire contesté ;

- d'annuler les permis de construire accordés à M. Y en 1975, 1979 et 1980 ou de constater leur péremption ;

- de condamner la partie adverse aux entiers dépens et à lui verser une somme correspondant aux frais de procédure en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de tenir compte des dommages occasionnés, dont elle chiffrera ultérieurement le montant exact mais qu'elle établit d'ores et déjà à 450 000 francs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, l'ordonnance en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis la requête, présentée par Mme Jeanne X, élisant domicile ..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le n° 99BX02514 au greffe de la Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1999 sous le n° 99BX02514, présentée par Mme X ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°s 99-2167 et 99-2168 en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1999 du préfet de la Haute-Garonne refusant de prendre les mesures d'exécution du jugement du 19 février 1999 de ce tribunal et au versement d'indemnités et a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande de sursis à exécution de la décision contestée ;

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

- d'annuler la décision préfectorale contestée et d'ordonner le sursis à son exécution ;

- d'ordonner, sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de prendre les mesures d'exécution du jugement du 19 février 1999 du tribunal administratif de Toulouse, dont elle devra préciser les modalités et qui comporteront notamment l'évacuation, le nettoyage et la mise aux normes des constructions après démolition de celles-ci ;

- de prendre en compte les dommages qu'elles subissent ;

- de condamner la partie adverse aux entiers dépens et à leur verser une somme, à préciser en cours d'instance, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Leplat, Président de chambre,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance en date du 3 décembre 2003 du Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui ne saurait être utilement contestée devant la Cour, les demandes de Mme X, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime des affaires pendantes devant la Cour , n'ont pas été admises ; que, dès lors, il appartient à la Cour de statuer sur ces requêtes ;

Considérant que les requêtes de Mme X sont relatives à deux jugements et à diverses mesures administratives concernant les mêmes permis de construire ; qu'elles présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que les conclusions, contenues dans plusieurs mémoires de Mme X, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, des demandes devant une autre juridiction que le tribunal administratif de Toulouse, n'auraient été recevables que si elles avaient été présentées avant que ce tribunal eut statué sur ces demandes et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 19 février 1999 du tribunal administratif de Toulouse :

Considérant que les visas du jugement attaqué, qui n'avaient pas à reproduire, dans leurs moindres détails, les faits ou les arguments avancés par Mme X, analysent avec une précision suffisante les conclusions ainsi que l'exposé des faits et des moyens contenus dans ses demandes et dans ses mémoires ;

Considérant qu'un requérant n'est recevable à faire appel que du dispositif d'un jugement ; qu'en l'absence de dispositions, alors applicables, lui imposant d'indiquer, en cas d'annulation d'une autorisation d'urbanisme, non seulement le moyen sur lequel il fonde cette annulation, mais aussi les autres moyens qui lui paraîtraient, le cas échéant, susceptibles d'entacher d'illégalité cette autorisation, le tribunal administratif a pu se borner à statuer sur le moyen de la requérante tiré de la méconnaissance d'une disposition du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Labarthe-Rivière, pour annuler les arrêtés du maire de cette commune, en date du 10 janvier 1992 et parfois visé dans certains documents comme daté du 20 décembre 1991, accordant à M. Jean-Luc Y un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment en vue de l'élevage de quarante génisses et en date du 10 décembre 1993, modifiant ce permis en ce qui concerne la surface et la hauteur de ce bâtiment ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la première des demandes sur lesquelles a statué le jugement attaqué, enregistrée le 19 avril 1993, Mme X concluait notamment à l'annulation des différentes autorisations accordées à M. Y pour ses installations de stabulation et d'ensilage, ainsi qu'à la suppression de ces constructions ; que, par la seconde des demandes sur lesquelles il a été statué par ce jugement, elle concluait à l'annulation du permis de construire susmentionné du 10 décembre 1993 ; que, par son mémoire, enregistré dans le cadre de cette seconde demande, le 28 juillet 1994, elle critiquait également le permis de construire initial du 10 janvier 1992 ; que, dans ces conditions et alors que la date de l'affichage de ces permis n'avait pas été établie, la commune de Labarthe-Rivière n'est pas fondée à soutenir que les demandes d'annulation de ces permis de construire étaient irrecevables ; qu'en revanche, dès lors qu'elle fondait, dans sa demande introductive d'instance comme dans les mémoires produits par la suite, ses conclusions contre les autorisations de constructions à usage de stabulation et d'ensilage sur le caractère insuffisant des prescriptions dont elles étaient assorties ou sur la méconnaissance de ces prescriptions, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que ces conclusions relevaient du contentieux des installations classées et faisaient double emploi avec d'autres demandes présentées par la requérante ; que c'est seulement dans un mémoire enregistré le 20 avril 1998, que celle-ci s'est avisée de demander directement au tribunal l'annulation des permis de construire accordés à M. Henri Y le 15 avril 1975, le 25 mai 1979 et le 28 avril 1980, pour un bâtiment à usage de stabulation ; que, dans ces conditions c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que ces conclusions étaient irrecevables ;

Considérant que Mme X n'ayant pas chiffré le montant de ses conclusions tendant à l'allocation d'indemnités, c'est à bon droit qu'elles ont été rejetées comme irrecevables par le jugement attaqué ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 23 septembre 1999 du tribunal administratif de Toulouse :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, le maire ou, en cas de carence de celui-ci, le préfet, est tenu de faire constater, selon les modalités fixées à l'article L.480-1 de ce code, les infractions mentionnées à l'article L.480-4 du même code, en vue de leur transmission à l'autorité judiciaire ; qu'alors même que le procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme a le caractère d'un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire ou du préfet de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité d'autorité administrative par les dispositions de l'article L.480-2 du même code ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne aurait opposé un refus à sa demande de mise en oeuvre des pouvoirs qu'il tient de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Toulouse a annulé, par son jugement susmentionné du 19 février 1999, l'arrêté en date du 10 janvier 1992, accordant à M. Jean-Luc Y un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment en vue de l'élevage de quarante génisses et celui en date du 10 décembre 1993, modifiant ce permis ; que, par une première lettre, en date du 7 avril 1999, Mme X a demandé au préfet de la Haute-Garonne de prendre les mesures d'exécution de ce jugement ; que, par une seconde lettre, en date du 20 mai 1999, elle a demandé à cette autorité, de faire notamment procéder, en exécution de ce jugement, à l'évacuation et au nettoyage de la construction litigieuse ; que si l'autorité administrative est tenue, en application des dispositions législatives susmentionnées, de faire droit à la demande de tout intéressé tendant à la constatation des infractions au code de l'urbanisme que constituent la poursuite d'une construction en dépit du sursis à l'exécution ou de l'annulation du permis de construire la concernant et à leur transmission à l'autorité judiciaire, le préfet de Haute-Garonne, saisi, ainsi qu'il vient d'être dit, de demandes tendant à l'exécution d'un jugement d'annulation pour excès de pouvoir de permis de construire, ne peut être regardé, à supposer même que les travaux litigieux n'étaient pas terminés, comme ayant implicitement refusé de faire application des dispositions des articles L.480-1, L.480-2 et L.480-4 du code de l'urbanisme ; que sa lettre en date du 3 mai 1999, par laquelle il se borne à rappeler les mesures qu'implique, selon lui, l'exécution du jugement ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de prétendues décisions de refus ;

Considérant que, d'une part, sous réserve de la possibilité de demander au juge des référés statuant en urgence d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de prendre certaines des mesures prévues par les dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme, le juge administratif ne peut pas être directement saisi de conclusions tendant à ce que de telles mesures soient ordonnées ; que, d'autre part, il n'appartient pas à ce juge d'ordonner la démolition, la modification ou le nettoyage de constructions édifiées par une personne privée en vertu d'un permis de construire annulé ; qu'enfin, eu égard à son motif, l'annulation susévoquée des permis de construire litigieux impliquait que le maire de la commune de Labarthe-Rivière statue à nouveau sur la demande de M. Y ; que, dès lors, les différentes conclusions présentées par Mme X comme tendant à l'exécution du jugement du 19 février 1999 du tribunal administratif de Toulouse ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que Mme X n'ayant pas chiffré le montant de ses conclusions tendant à l'allocation d'indemnités, celles-ci sont irrecevables ;

Sur les autres conclusions des requêtes :

Considérant que la lettre par laquelle le président d'un tribunal administratif indique à l'une des parties à une instance qu'il n'envisage pas de donner suite à la demande de correction d'erreur matérielle du jugement rendu à l'issue de cette instance, dont il a été saisi, ne constitue pas une décision juridictionnelle susceptible d'être déférée à la cour administrative d'appel ; que la lettre en date du 9 mars 1999 du président du tribunal administratif de Toulouse n'a, du moins dans la copie ne la reproduisant que partiellement qu'a produite la requérante, pas d'autre objet que de donner à celle-ci cette indication ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1999 du président du tribunal administratif de Toulouse ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les conclusions indemnitaires de Mme X , chiffrées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

Considérant que, dès lors qu'il est statué sur le jugement et sur la prétendue décision du préfet de la Haute-Garonne, les conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision et du jugement sont dépourvues d'objet ;

Considérant que si la requérante indique, dans son dernier mémoire, qu'elle peut faire état d'importants faits nouveaux, elle ne donne aucune précision sur la nature ou la nouveauté de ces faits ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, la commune de Labarthe-Rivière ou M. Jean-Luc Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 septembre 1999 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

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N°99BX01152, 99BX02514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01152
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-08;99bx01152 ?
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