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24/11/2005 | FRANCE | N°04BX00558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 novembre 2005, 04BX00558


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2004, présentée pour M. Régis X, élisant domicile lieu dit ..., par Me Danglade ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022520 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le procès-verbal de la commission paritaire d'établissement du 17 avril 2002 et le tableau d'avancement au corps d'ingénieur d'étude au titre de l'année 2003 et tendant à la condamnation de l'Université de Bordeaux I à lui verser des dommages et intérêts ;

2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir la délibération du 17 avril 2002 et ledit tableau ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2004, présentée pour M. Régis X, élisant domicile lieu dit ..., par Me Danglade ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022520 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le procès-verbal de la commission paritaire d'établissement du 17 avril 2002 et le tableau d'avancement au corps d'ingénieur d'étude au titre de l'année 2003 et tendant à la condamnation de l'Université de Bordeaux I à lui verser des dommages et intérêts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 avril 2002 et ledit tableau ;

3°) de condamner l'Université de Bordeaux I à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Danglade, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal de la commission paritaire d'établissement du 17 avril 2002 et du tableau d'avancement au corps d'ingénieur d'étude au titre de l'année 2003 :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative tel qu'il résulte de l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie de service ; que la contestation par un fonctionnaire d'une liste d'aptitude ou d'un tableau d'avancement, qui est composé de plusieurs décisions de caractère individuel, est au nombre de ces litiges, alors même qu'une telle liste revêt un caractère collectif ; que la délibération du 17 avril 2002 de la commission paritaire d'établissement, simple avis destiné à la commission administrative paritaire, est un élément du litige relatif à la situation individuelle des fonctionnaires au même titre que le tableau qu'il prépare ;

Considérant que si la notification du jugement adressée à M. X mentionnait la possibilité de faire appel devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux, à la date à laquelle celui-ci a présenté sa requête devant la Cour, les dispositions supprimant la voie d'appel dans de tels litiges étaient entrées en vigueur ; que, par suite, la requête dirigée contre le jugement du 17 février 2004, en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au corps d'ingénieur d'étude au titre de l'année 2003 et de l'avis du 17 avril 2002 de la commission paritaire d'établissement, doit être regardée comme un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat et lui être transmise ;

Sur les conclusions à fin d'allocation de dommages et intérêts :

Considérant que si M. X demande une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, il ne justifie d'aucun préjudice ; que, par suite, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université de Bordeaux I, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X dirigées contre le tableau d'avancement au corps d'ingénieur d'étude au titre de l'année 2003 et l'avis du 17 avril 2002 de la commission paritaire d'établissement sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 04BX00558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00558
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-24;04bx00558 ?
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