La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2005 | FRANCE | N°02BX01273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX01273


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2002 sous le n° 02BX01273 présentée pour M. Y... par la SCP d'avocats Maxwell-Maxwell-Bertin ;

Le requérant demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 992045 en date du 23 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la régie du port d'Arcachon à l'indemniser du préjudice subi à la suite de son premier licenciement le 31 décembre 1995 de ses fonctions de directeur général de cette régie ;

- de condamner la régie du port d'A

rcachon à lui verser une indemnité de 182 463,66 euros au titre de la perte de salai...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2002 sous le n° 02BX01273 présentée pour M. Y... par la SCP d'avocats Maxwell-Maxwell-Bertin ;

Le requérant demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 992045 en date du 23 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la régie du port d'Arcachon à l'indemniser du préjudice subi à la suite de son premier licenciement le 31 décembre 1995 de ses fonctions de directeur général de cette régie ;

- de condamner la régie du port d'Arcachon à lui verser une indemnité de 182 463,66 euros au titre de la perte de salaires subie du 31 décembre 1995 au 1er décembre 1998, date de son second licenciement, une indemnité de 48 391 euros au titre de la perte de compléments de salaire pour la même période, une indemnité de 30 500 euros au titre du préjudice moral ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 1999 et une somme de 3 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour M. Y... et autres ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 29 décembre 1995, le maire d'Arcachon a, sur la proposition du conseil d'administration de la régie personnalisée du port d'Arcachon, licencié M. de ses fonctions de directeur général de cette régie en se fondant notamment sur la circonstance qu'il avait décidé l'éviction du directeur du port de pêche sans concertation préalable avec l'autorité hiérarchique ; que cet arrêté a été annulé pour vice de procédure par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 1998 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , a, les 31 octobre et 2 novembre1995, signifié à M. Z..., fonctionnaire territorial en disponibilité, qu'il était mis fin à ses fonctions de directeur du port de pêche ; que si M. fait valoir que la municipalité d'Arcachon ne s'était pas opposée à la réintégration de M. Z... dans ses services, il n'établit pas que le président du conseil d'administration de la régie aurait donné son accord sur cette mesure d'éviction ; que, compte tenu notamment des responsabilités dévolues au directeur du port de pêche ainsi que des risques prévisibles de troubles dans le fonctionnement du service public que cette éviction allait provoquer, cette absence de concertation préalable a constitué, dans les circonstances de l'espèce, à la fois un manque de discernement et un manquement à l'obligation de loyauté dans l'exercice des fonctions de direction de la régie qui doit être assuré « sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration », ainsi que le prévoit l'article 22 du règlement intérieur de la régie et que le rappelaient les stipulations du contrat de travail de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire d'Arcachon aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif précité à l'exclusion des autres griefs contestés par M. ; qu'il a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il justifiait son licenciement ;

Considérant que, dès lors que les manquements de M. à ses obligations justifiaient son licenciement prononcé le 29 décembre 1995, il ne saurait prétendre à l'indemnisation des conséquences préjudiciables de cette mesure ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué du 23 avril 2002, rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la régie du port d'Arcachon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la régie du port d'Arcachon ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la régie du port d'Arcachon sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 02BX01273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01273
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP MAXWELL-BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx01273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award