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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX01301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX01301


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2002, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100113 du 3 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'Intérieur a rejeté sa demande du 22 décembre 2000 tendant à la révision des bases de liquidation de l'indemnité spéciale d'éloignement suite à son affectation à Mayotte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 ;

Vu le décret n°...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2002, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100113 du 3 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'Intérieur a rejeté sa demande du 22 décembre 2000 tendant à la révision des bases de liquidation de l'indemnité spéciale d'éloignement suite à son affectation à Mayotte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 décembre 1978 : « Le présent décret fixe les modalités de rémunération applicables aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret « La rémunération à laquelle peuvent prétendre les personnels visés à l'article 1er est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence qu'ils percevraient s'ils étaient en service dans la troisième zone d'abattement et du supplément familial de traitement ; que l'alinéa 4 de l'article 4 du décret précise que « Le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé à vingt-trois mois du traitement indiciaire de l'agent… » ; que l'article 8-II du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 n'a abrogé les articles 4, 5 et 6 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 qui fixent la durée, les modalités de calcul et de paiement de l'indemnité spéciale d'éloignement qu' « en tant qu'ils concernent les magistrats et les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat autres que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale » ;

Considérant que le traitement visé par les dispositions précitées du décret du 12 décembre 1978 est lié à un indice propre à chaque agent public et à un montant régulièrement actualisé et n'inclut aucune indemnité, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension, sauf disposition expresse de nature législative ou réglementaire prévoyant une telle intégration ; que ni les dispositions du décret du 12 décembre 1978, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'ont prévu l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales des personnels des services actifs de la police dans la rémunération versée aux fonctionnaires de police ; qu'il suit de là que le ministre n'avait pas à augmenter de cette indemnité le traitement servi à M. X, capitaine de police affecté à Mayotte à compter du 4 août 1999, pour calculer le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement à laquelle le requérant avait droit ; que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 27 novembre 1996, inapplicables en l'espèce non plus que de la double circonstance qu'il n'a pas été informé des modalités de calcul de l'indemnité avant son départ pour Mayotte et que l'indemnité de sujétions spéciales est intégrée dans les bases de calcul de la pension de retraite des fonctionnaires de la police nationale en poste à Mayotte alors qu'elle ne l'est pas pour les autres fonctionnaires ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01301
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx01301 ?
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