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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX01315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX01315


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2002, présentée par M. Denis X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 457,35 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2002, présentée par M. Denis X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 457,35 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement, en date du 04 avril 2002, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 procédant de la remise en cause par l'administration de réductions d'impôt qu'il avait portées dans ses déclarations de revenus pour des travaux réalisés dans son habitation principale ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 317-1 du code de la construction et de l'habitation : Il est créé une aide pour l'accession à la propriété destinée aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale.... cette aide est mise en place par les établissements de crédit conventionnés à cet effet sous forme d'avances remboursables ne portant pas intérêt. ; qu'aux termes de l'article R.317-2 dudit code : « L'avance prévue à l'article R.317-1 peut être accordée pour financer les opérations suivantes : 1° La construction de logements (…) ; 2° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants, (…) » ; qu'aux termes de l'article 199 sexies I du code général des impôts : ...les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d' impôt sur le revenu : 1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance......e. Lorsque pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts complémentaires souscrits par lui(...) et qu'aux termes de l'article 199 sexies C du même code : I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et achevé depuis plus de quinze ans....III.a. La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1996. IV. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au III ne s'applique pas. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes susrappelés qu'un contribuable ayant bénéficié de l'avance remboursable prévue à l'article R.317-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut prétendre, pour les mêmes travaux que ceux au titre desquels l'avance a été attribuée, aux réductions d'impôts afférentes aux intérêts d'emprunt et aux dépenses de grosses réparations ;

Considérant que M. X n'établit pas que les travaux pour lesquels il sollicite une réduction d'impôt au titre de l'article 199 sexies du code général des impôts seraient différents de ceux pour lesquels il a bénéficié de l'avance remboursable prévue à l'article R.317-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, la seule circonstance, d'ailleurs non établie, qu'ils ne seraient pas de la nature de ceux ouvrant droit, en application de l'article R.317-2 dudit code, à ladite avance, est sans incidence sur son droit à réduction d'impôt ;

Considérant, en outre, qu'alors même que M. X aurait bénéficié de l'avance remboursable prévue par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation pour des travaux qui n'y ouvraient pas droit, il ne peut utilement invoquer, en se prévalant des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 5B-11-96 du 02 mai 1996 dès lors qu'il n'établit pas que les intérêts d'emprunts souscrits l'ont été pour la réalisation de travaux d'agrandissement ou de grosses réparations indépendants de ceux ayant justifié l'octroi de l'avance remboursable prévue à l'article R.317-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX01315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01315
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx01315 ?
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